Lexbase Fiscal n°623 du 3 septembre 2015 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Loi sur la transition énergétique et indemnité kilométrique à bicyclette

Réf. : Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (N° Lexbase : L2619KG4)

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le 03 Septembre 2015

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi n° 2015-992 du 17 août 2015 N° Lexbase : L2619KG4), publiée au Journal officiel le 18 août 2015, permet aux employés, et également aux entreprises, de bénéficier d'avantages fiscaux dans le cadre de l'utilisation de vélos (vélo classique ou vélo à assistance électrique) pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail. En effet, pour les entreprises, l'article 39 de la loi permet une réduction d'impôt sur les sociétés égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d'achat de ladite flotte. Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2016. En faveur des employés, une disposition, déjà entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2015, énonce que l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d'une "indemnité kilométrique vélo", dont le montant sera fixé par décret. Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions qui seront fixées par décret, avec le remboursement de l'abonnement de transport lorsqu'il s'agit d'un trajet de rabattement vers une gare ou une station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. De plus, la participation de l'employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d'un montant qui sera également défini par décret.

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