L'Etat a été condamné, dans un jugement rendu le 5 mars 2015 par le tribunal administratif de Limoges, à verser 3 000 euros à un détenu d'un centre pénitentiaire, témoin de Jéhovah, pour lui avoir refusé le bénéfice d'un aumônier agréé, l'avoir privé des droits afférents à ce statut et, enfin, avoir retenu la littérature religieuse émanant des Témoins de Jéhovah qui lui était adressée (TA Limoges, 5 mars 2015, n° 1300089
N° Lexbase : A8271NDP). En opposant l'insuffisance du nombre de détenus se revendiquant de la confession des Témoins de Jéhovah, pour refuser ou limiter à M. X l'accès à une assistance spirituelle, l'administration s'est fondée, selon le tribunal, sur un motif erroné et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En outre, l'intéressé a, durant sa détention, été privé de son droit à des offices religieux se déroulant dans un local adapté à cet effet, comme en bénéficient les détenus qui disposent d'un tel aumônier. Or, l'administration ne démontre pas en quoi l'autorisation de ces services religieux exceptionnels ou le prêt d'une salle adaptée serait impossible tant sur le plan matériel qu'organisationnel, ou risquerait de porter atteinte à la sécurité, d'autant que les détenus d'autres religions qui disposent d'un aumônier agréé, peuvent accéder à ces avantages. Enfin, les dispositions alors applicables de l'article D. 444 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2340IPD) disposent que les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration les journaux, périodiques et livres de leur choix, sous réserve que ces publications ne contiennent pas de menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires. Dès lors, en l'absence de toute menace pour la sécurité invoquée à l'encontre des revues de l'association des Témoins de Jéhovah, l'administration pénitentiaire ne pouvait les retenir ou refuser de les distribuer. L'ensemble de ces éléments justifie la condamnation de l'Etat (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative"
N° Lexbase : E3742EU7).
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