Lexbase Public n°367 du 26 mars 2015 : Collectivités territoriales

[Brèves] La capacité d'un maire à contracter un emprunt financier au nom de la commune n'est pas absolue

Réf. : TA Toulouse, 17 février 2015, n° 1100465 (N° Lexbase : A1319NEL)

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le 26 Mars 2015

Un maire contractant un emprunt financier au nom de la commune doit respecter les limites fixées par le conseil municipal lui ayant délégué ce pouvoir, indique le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement rendu le 17 février 2015 (TA Toulouse, 17 février 2015, n° 1100465 N° Lexbase : A1319NEL). Aux termes de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4633I7Q) : "le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat [...] 3° de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts". Par délibération du 21 mars 2008, modifiée le 31 mars 2009, le conseil municipal a, en application de ces dispositions, délégué au maire le pouvoir de "procéder, dans la limite de l'enveloppe globale des emprunts votés au budget de l'année en cours, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget". La décision du 1er décembre 2010 par laquelle le maire de la commune a décidé de signer une convention de crédit long terme dit "multi-index" d'un montant de 17 millions d'euros avec une banque indique que la convention de crédit est souscrite "compte tenu des conditions actuelles des marchés financiers, et afin de financer le programme des investissements des budgets 2010 à 2013". Ainsi, elle était conclue pour financer le budget non seulement pour l'année en cours, mais, également, pour les trois années suivantes. Excédant les limites fixées par le conseil municipal par la délibération du 21 mars 2008 modifiée le 31 mars 2009, elle doit être regardée comme étant intervenue sans que le conseil municipal ait donné délégation au maire de procéder à la réalisation d'une telle opération financière. Elle est donc annulée.

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