Le haut conseil de la Polynésie française ne peut se voir attribuer des compétences portant atteinte à l'équilibre des institutions de cette collectivité, énonce le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 10 mars 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 mars 2015, n° 386585, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0296NDC). Les autorités compétentes de la Polynésie française de créer des organes administratifs de conseil et d'expertise dans les différents domaines de compétence de la collectivité. Toutefois, elles ne sauraient, sans méconnaître la compétence du législateur organique, instituer des organes dont l'étendue des domaines et des actes qui sont susceptibles de leur être soumis, ainsi que les conditions dans lesquelles ces organes sont saisis et rendent leurs avis, soient telles qu'elles portent atteinte à l'équilibre des institutions de la collectivité ou modifient le régime de ces actes et relèvent, par suite, de l'organisation et du fonctionnement de ces institutions, au sens du cinquième alinéa de l'article 74 de la Constitution (
N° Lexbase : L0960AHZ). Etait ici en cause un arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française relatif au haut conseil de la Polynésie française. Eu égard à l'étendue du champ d'intervention obligatoire attribué au haut conseil par deux des articles de cet arrêté, dont les prévisions ne sont assorties d'aucune exception, l'arrêté doit être regardé, selon le Conseil d'Etat, comme affectant l'équilibre des institutions de la Polynésie française, tel que défini par le législateur organique.
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