Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs dans la fonction publique hospitalière présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur, ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mars 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2015, n° 371664, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1292NEL). Les dispositions de la Directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 (
N° Lexbase : L0072AWL) imposent aux Etats membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la Directive, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de CDD. En outre, les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (
N° Lexbase : L8100AG4), subordonnent la conclusion et le renouvellement de CDD à la nécessité de remplacer des fonctionnaires temporairement ou partiellement indisponibles. Mme X a exercé des fonctions d'agent d'entretien au sein d'un institut médico-éducatif entre le 5 novembre 2001 et le 4 février 2009. Si ces fonctions ont été exercées en remplacement d'agents indisponibles ou autorisés à travailler à temps partiel, elles ont donné lieu à vingt-huit contrats et avenants successifs. Au vu du principe précité, en jugeant que l'institut médico-éducatif n'avait pas, dans ces conditions, recouru abusivement à une succession de contrats à durée déterminée, la cour administrative d'appel a, selon les juges du Palais-Royal, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis .
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