Si la circonstance qu'un enfant est âgé de moins de cinq ans est de nature à justifier légalement le refus de son inscription dans une section enfantine d'une école élémentaire, toutefois, aucun texte ni aucun principe, et notamment pas la circonstance que les sections enfantines avaient à l'époque des faits, en vertu de l'article D. 321-2 du Code de l'éducation alors applicable (
N° Lexbase : L5778HNC), pour vocation de permettre aux enfants concernés d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux, ne fait obstacle à ce qu'une telle inscription puisse être autorisée à titre gracieux. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 mars 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 18 mars 2015, n° 365663, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1269NEQ). Un inspecteur d'académie a refusé de scolariser, au titre de la rentrée 2008-2009, trois enfants âgés de moins de cinq ans, dans deux écoles élémentaires. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 28 novembre 2012, n° 10MA01117
N° Lexbase : A6056IYX) a, par une appréciation souveraine dont il n'est pas soutenu qu'elle serait entachée de dénaturation, estimé que l'inspecteur d'académie s'était cru tenu de rejeter, en raison de l'âge des enfants concernés, les demandes dont il était saisi. Or, eu égard au pouvoir d'autorisation gracieuse dont dispose, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que ce motif était erroné en droit.
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