La lettre juridique n°600 du 5 février 2015 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Impossibilité, pour l'employeur, d'invoquer le principe d'égalité de traitement pour se soustraire à ses engagements unilatéraux pris dans le cadre d'un PSE

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-22.509, FS-P+B (N° Lexbase : A7186NAE)

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[Brèves] Impossibilité, pour l'employeur, d'invoquer le principe d'égalité de traitement pour se soustraire à ses engagements unilatéraux pris dans le cadre d'un PSE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22969866-breves-impossibilite-pour-lemployeur-dinvoquer-le-principe-degalite-de-traitement-pour-se-soustraire
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le 17 Mars 2015

Ne peut invoquer le principe d'égalité de traitement pour se soustraire à ses engagements unilatéraux pris dans le cadre d'un plan social l'entreprise qui, pour inciter les salariés à quitter volontairement l'entreprise, prévoyait de verser une allocation complémentaire de retraite suivant les coefficients de déductibilité déterminés dans la note explicative accompagnant ce plan sans réserve sur une éventuelle modification des coefficients applicables en cas de changement de réglementation, et destinée à compenser la perte financière due en raison de leur départ anticipé. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 janvier 2015 (Cass. soc., 27 janvier 2015, n° 13-22.509, FS-P+B N° Lexbase : A7186NAE).
En l'espèce, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique avec l'établissement d'un plan social, mise en place entre 1979 et 1983 par la société R. P. aux droits de laquelle se trouve la société R. C., il a été mis en oeuvre une politique de départs volontaires en proposant à des salariés de plus de 55 ans un contrat de solidarité. La société avait alors établi et diffusé un document du 13 janvier 1983 intitulé "Cessation anticipée d'activité à partir de 55 ans intervenant dans le cadre d'un contrat de solidarité" prévoyant, pour les salariés concernés, l'octroi d'une allocation complémentaire de retraite (ACR) s'ajoutant aux diverses pensions du régime général et des régimes complémentaires, égale à la différence entre la rémunération qu'aurait perçue le salarié à l'âge de 60 ans s'il était resté dans l'entreprise, et les prestations déductibles estimées à leur valeur 60 ans correspondant à 25 % du salaire de référence de la Sécurité sociale et à 78 % de la valeur des points acquis pour les retraites complémentaires. M. S., employé en qualité d'ingénieur depuis le 13 juin 1960, a adhéré au contrat solidarité et accepté une cessation anticipée d'activité le 30 juin 1983. L'ordonnance du 26 mars 1982 ayant abaissé l'âge de départ à la retraite à 60 ans, les niveaux de prestations versées par la Sécurité sociale et les régimes complémentaires ont par la suite évolué. Invoquant le préjudice subi du fait que l'ACR versée par la caisse CADVI était d'un montant inférieur à celui calculé selon les dispositions du document précité du 13 janvier 1983, M. S. a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts.
La cour d'appel (CA Versailles, 4 juin 2013, n° 12/01572 (N° Lexbase : A0563KGX) ayant fait droit à la demande du salarié, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5503EX4).

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