La lettre juridique n°600 du 5 février 2015 : Fiscalité internationale

[Brèves] Publication d'une Directive relative au régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'Etats membres différents

Réf. : Directive (UE) 2015/121 du Conseil, 27 janvier 2015, modifiant la Directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'Etats membres différents (N° Lexbase : L6405I7D)

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le 17 Mars 2015

A été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 28 janvier 2015, une Directive du Conseil du 27 janvier 2015 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'Etats membres différents (N° Lexbase : L6405I7D). Cette Directive inclue une clause anti-abus contraignante sous forme de règle de minimis dans la Directive "mères-filiales" de l'Union européenne (Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 N° Lexbase : L5957IR3), afin d'empêcher une utilisation détournée de la Directive et d'assurer une plus grande cohérence dans son application par les différents Etats membres. En effet, certains de ces Etats n'ont aucune disposition nationale ou conventionnelle visant à prévenir les abus, et les autres Etats appliquent des dispositions présentant des degrés de sévérité différents. En conséquence, l'insertion d'une règle anti-abus commune minimale dans la Directive 2011/96/UE serait très utile pour éviter tout usage abusif de cette Directive et faire en sorte qu'elle soit appliquée de façon plus cohérente dans les différents Etats membres. L'application des règles anti-abus devrait être proportionnée et avoir pour objectif spécifique de lutter contre un montage ou une série de montages non authentique, c'est-à-dire qui ne reflète pas la réalité économique. A cet effet, lorsqu'elles évaluent le caractère abusif ou non d'un montage ou d'une série de montages, les administrations fiscales des Etats membres devraient procéder à une analyse objective de l'ensemble des faits et circonstances pertinents. Et même si les Etats membres devraient utiliser la disposition anti-abus pour s'attaquer à des montages qui, dans leur intégralité, ne sont pas authentiques, il peut aussi arriver que seules certaines étapes ou parties d'un montage ne soient pas authentiques. Les Etats membres devraient également pouvoir recourir à la disposition anti-abus pour s'attaquer à ces étapes ou parties spécifiques, sans préjudice des autres étapes ou parties authentiques du montage. Cela permettrait d'optimiser l'efficacité de la disposition anti-abus tout en garantissant son caractère proportionné. L'approche partielle peut être efficace dans des cas où les entités concernées en tant que telles sont authentiques, mais où, par exemple, des parts à l'origine de la distribution des bénéfices ne sont pas attribuées de manière authentique à un contribuable établi dans un Etat membre, c'est-à-dire si le montage, de par sa forme juridique, transfère la propriété des parts mais que ses caractéristiques ne correspondent pas à la réalité économique. Toutefois, il convient de préciser que cette Directive ne devrait en aucune manière compromettre la faculté des Etats membres d'appliquer leurs dispositions nationales ou conventionnelles visant à prévenir la fraude fiscale ou les abus .

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