La lettre juridique n°600 du 5 février 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Compensation entre la créance résultant d'une surfacturation, procédant d'une exécution défectueuse du contrat et la créance née du même contrat

Réf. : Cass. com., 27 janvier 2015 n° 13-18.656, F-P+B (N° Lexbase : A7048NAB)

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[Brèves] Compensation entre la créance résultant d'une surfacturation, procédant d'une exécution défectueuse du contrat et la créance née du même contrat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22969865-breves-compensation-entre-la-creance-resultant-dune-surfacturation-procedant-dune-execution-defectue
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le 17 Mars 2015

Une créance résultant d'une surfacturation, procédant d'une exécution défectueuse du contrat, est connexe avec une créance née du même contrat. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 27 janvier 2015 n° 13-18.656, F-P+B N° Lexbase : A7048NAB). En l'espèce, pour exploiter des liaisons aériennes avec la Corse, une compagnie aérienne s'est installée sur un aérodrome, géré par la Chambre de commerce et d'industrie du Var (la CCI). Estimant excessif le coût des prestations d'assistance en escale fournies par la CCI, elle a demandé à celle-ci l'autorisation de pratiquer l'auto-assistance. Cette autorisation ne lui a été accordée, après plusieurs refus, que le 24 janvier 1995. Le plan de continuation de la compagnie aérienne, mise en redressement judiciaire le 29 mai 1995, a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 11 octobre 1999. Le liquidateur a alors assigné la CCI en indemnisation, laquelle a opposé la compensation. La cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 2 avril 2013, n° 12/04668 N° Lexbase : A3669KBI), sur renvoi après cassation (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-26.609, F-D N° Lexbase : A1961H4E), a rejeté la demande de compensation de la CCI. L'arrêt énonce qu'il ne peut y avoir de compensation lorsque la créance du débiteur trouve sa cause dans l'exécution abusive du contrat par son créancier et retient que tel est le cas en l'espèce, le jugement, devenu définitif sur ce point, ayant précisément retenu que la faute ayant engagé la responsabilité de la CCI résultait, pour une part, de facturations de redevances à un taux excessif, sans aucune adéquation à la nature et à l'importance des services fournis. Mais énonçant le principe précité, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil et de l'article L. 621-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L6876AII), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT ; désormais C. com., art. L. 622-7 N° Lexbase : L7285IZT ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5152EUD).

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