La lettre juridique n°600 du 5 février 2015 : Fiscal général

[Brèves] Prélèvements spécifiques aux jeux des casinos : propriété des collectivités publiques

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 23 janvier 2015, n° 362580, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9877M9P)

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le 17 Mars 2015

Les sommes correspondant aux prélèvements spécifiques aux jeux des casinos sont considérées, ab initio, comme des fonds publics appartenant à l'Etat et aux autres bénéficiaires. Par conséquent, un exploitant de casino ne peut pas demander la restitution fondée sur la circonstance que ces prélèvements sont des impositions de toutes natures qui n'étaient, jusqu'en 2009, régies que par un décret, et non par la loi. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 janvier 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 23 janvier 2015, n° 362580, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9877M9P). En effet, il résultait de l'article 18 du décret n° 59-1489, du 22 décembre 1959 (N° Lexbase : L0240IRC), dans sa rédaction antérieure à l'article 129 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (N° Lexbase : L3784IC7), que les sommes représentant le montant des prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907, relative aux casinos étaient la propriété, non des exploitants des casinos, mais de l'Etat et des autres bénéficiaires de ces prélèvements. Ainsi, les exploitants de casinos n'étaient que dépositaires de fonds publics pour le compte de collectivités publiques. En l'espèce, la société requérante, exploitant un casino, ne peut, dès lors, revendiquer la propriété d'un "bien" auquel il aurait été porté atteinte, au sens de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9). A la date du 23 décembre 2008, date à laquelle la société a présenté sa réclamation, il ne résultait ni de dispositions législatives en vigueur, ni de la jurisprudence que les prélèvements sur le produit brut des jeux relevaient de la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC). Les prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, qui relevaient jusqu'alors de la catégorie des recettes non fiscales dans les états législatifs annexés aux lois de finances, n'ont été rattachés à la catégorie des recettes fiscales de l'Etat que par les dispositions de l'article 129 de la loi n° 2008-1443, promulguée le 30 décembre 2008, qui ont inséré la définition de l'assiette de ces prélèvements dans la partie législative du Code général des collectivités territoriales. En conséquence, à la date à laquelle la société requérante a présenté sa réclamation, elle ne pouvait pas faire état de l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent, susceptible d'être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH .

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