Des opérations consistant à perfectionner des matériels ou procédés existants ou à en développer des fonctionnalités particulières, et qui se traduisent par des améliorations non substantielles de techniques déjà existantes ne caractérisent pas des opérations de développement expérimental présentant un caractère de nouveauté éligibles au crédit d'impôt recherche. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel dans un arrêt rendu le 10 décembre 2014 (CAA Paris, 2ème ch., 10 décembre 2014, n° 13PA04502, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9048M7A). En l'espèce, une société, qui exerce une activité de prestataire de services dans le domaine informatique, a développé, au cours des années 2008 à 2010, des logiciels de traitement automatique des titres restaurant. L'administration fiscale n'a pas accordé la restitution d'un crédit impôt recherche dont elle s'estime titulaire pour un montant total de 57 106 euros, correspondant aux dépenses qu'elle a engagées durant les mêmes années pour le développement d'un logiciel gestion électronique des documents, d'un logiciel de gestion des relations clients, et d'un prototype de logiciel d'encaissement, de comptage, et de traitement automatique des titres restaurant. La société soutient, devant la cour administrative d'appel, que les travaux menés dans le cadre de ce projet ont le caractère d'opérations de développement expérimental, qu'ils ont permis d'acquérir une technique nouvelle, à savoir la capacité de lecture infrarouge sur un dispositif numérique de comptage, qui n'existait pas dans le domaine des scanners, ni dans l'environnement des services de comptage et que, si elle a recouru à un système de numérisation bancaire préexistant, elle n'a pu utiliser cette fonction sans mettre au point un nouveau logiciel réalisé dans son intégralité par invention de nouveaux codages. Toutefois, les juges du fond n'ont pas admis le caractère innovant de ces logiciels, permettant la restitution d'un crédit d'impôt recherche. En effet, pour ces derniers, les travaux en cause n'ont pas permis de lever des incertitudes ou des verrous technologiques et les retombées de ces travaux ne sont pas radicalement nouvelles au regard des techniques existantes. Ainsi, le projet développé par la société ne pouvait être regardé comme apportant des améliorations substantielles présentant un caractère de nouveauté au sens de l'article 244 quater B du CGI (
N° Lexbase : L0947I79) .
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