Le renouvellement d'une des autorisations de travail prévues par le Code du travail peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger. Telle est la décision retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt mentionné rendu le 19 septembre 2014 (CE, 2° et 7° s-s-r., 19 septembre 2014, n° 362660, mentionné
N° Lexbase : A6128MWU).
Dans cette affaire, M. B. avait formé un recours à l'encontre du préfet qui avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B souhaitait obtenir un titre de séjour mention "
vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, que le préfet réexamine sa situation, et à ce titre puisse le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Pour cela, les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dont relève la situation de M. B. sollicitant son admission au séjour en qualité de salarié, exigeaient la production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. L'administration avait opposé un refus de séjour au titre de ces stipulations, en faisant application des dispositions de l'article R. 5221-34 du Code du travail (
N° Lexbase : L1124IAU) relatives au renouvellement de l'autorisation de travail d'un étranger. Le Conseil d'Etat estime que les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du Code du travail relatives aux titres de séjour délivrés aux étrangers s'appliquaient, ainsi que le rappellent respectivement leurs articles L. 111-2 (
N° Lexbase : L1394I3Z) et L. 5221-1 (
N° Lexbase : L2507H9Q), sous réserve des conventions internationales.
Par conséquent, en ce qui concerne les ressortissants marocains, les dispositions de l'article R. 5221-34 du Code du travail (
N° Lexbase : L1124IAU), qui ne sont toutefois applicables qu'au renouvellement des autorisations de travail et non à la première demande en vue de l'obtention d'un tel titre, en vertu desquelles le renouvellement d'une des autorisations de travail prévues par le Code peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger, sont également susceptibles de recevoir application à la demande d'un ressortissant marocain ayant bénéficié d'une autorisation de travail et d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7433ES4).
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