La lettre juridique n°583 du 18 septembre 2014 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] "Passerelle" de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 : exclusion du juriste affecté successivement à des services non juridiques

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-19.949, F-P+B (N° Lexbase : A4370MWR)

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[Brèves] "Passerelle" de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 : exclusion du juriste affecté successivement à des services non juridiques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/20122101-breves-passerelle-de-larticle-98-3-du-decret-du-27-novembre-1991-exclusion-du-juriste-affecte-succes
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le 18 Septembre 2014

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la "passerelle" de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), le juriste d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent, ce qui ne saurait être le cas du juriste affecté successivement à des services non juridiques, tels que le pôle foncier ou la direction d'une chambre départementale d'agriculture, fut-ce pour y traiter des problèmes juridiques spécifiquement posés par l'activité de chacun d'eux. Telle est la précision apportée par la première chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 septembre 2014 (Cass. civ. 1, 10 septembre 2014, n° 13-19.949, F-P+B N° Lexbase : A4370MWR ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8005ETN). Dans cette affaire, Mme M. ayant exercé, auprès de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, les fonctions de juriste, rattaché successivement au service chargé de la gestion et de l'administration des groupements fonciers agricoles, puis à la direction en tant que responsable des affaires juridiques et institutionnelles, a sollicité son admission au barreau de la Guadeloupe sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle. Le conseil de l'Ordre ayant rejeté sa demande la décision fut infirmée par la cour d'appel de Basse-Terre pour laquelle le service juridique spécialisé, au sein duquel le juriste d'entreprise doit avoir exercé ses activités, peut être constitué d'une seule personne dès lors qu'il traite des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise, ce qui est le cas des activités exercées par la postulante quand bien même certaines d'entre elles ont porté sur la gestion et l'administration des GFA et d'autres sur l'assistance juridique de la direction de la chambre. A tort, selon la Haute juridiction qui rappelle ainsi les conditions d'exercice du juriste pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de la "passerelle".

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