Lorsqu'une commune occupe pour la première fois un immeuble qu'elle a fait construire sur son propre terrain et qu'elle va utiliser pour les activités de son entreprise, pour une grande partie en tant qu'autorité publique, et pour une autre en tant qu'assujettie, dont une partie pour des prestations exonérées n'ouvrant pas droit à déduction, cette situation doit être considérée comme n'ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA (CJUE, 10 septembre 2014, aff. C-92/13
N° Lexbase : A1646MWU). En l'espèce, une commune a commandé la construction, sur un terrain lui appartenant, d'un nouveau bâtiment à usage de bureaux. Elle va utiliser ce bien à concurrence de 94 % de sa superficie pour ses activités en tant qu'autorité publique, et de 6 % de cette superficie pour ses activités en tant qu'assujettie, dont 1 % pour des prestations exonérées n'ouvrant pas le droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. La commune a réclamé le remboursement du montant total de la TVA inscrit sur les factures relatives à la construction du bâtiment, ce qu'elle n'a pas obtenu au niveau national. La Cour de justice a rappelé qu'en principe, les communes ne sont pas considérées comme assujetties à la TVA pour les activités ou les opérations qu'elles accomplissent en tant qu'autorités publiques. Toutefois, elle s'est basé sur l'article 5, § 7, a), de la 6ème Directive-TVA (
N° Lexbase : L9279AU9) pour répondre défavorablement aux attentes initiales de la commune. Cet article indique en effet que les Etats membres peuvent assimiler à une livraison effectuée à titre onéreux, soumise à la TVA, l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise, d'un bien produit construit dans le cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la TVA. En l'espèce, cette disposition couvre l'immeuble construit par un tiers sur le terrain appartenant à la commune car il était utilisé également à des fins autres que des opérations imposables. Il n'aurait pas été possible de déduire intégralement la TVA en amont s'il avait été acquis entièrement auprès d'un autre assujetti. Par conséquent, dans la mesure où les biens concernés sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, soit à concurrence de 5 % de la superficie du bâtiment en l'espèce, l'assujetti est, en principe, autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable la TVA acquittée. Dans la proportion dans laquelle lesdits biens sont utilisés pour les opérations exonérées ou ne relevant pas du champ d'application de la TVA, la déduction de la TVA ne sera donc pas admise .
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