La lettre juridique n°582 du 11 septembre 2014 : Urbanisme

[Le point sur...] La notion de voie publique dans les droit et contentieux de l'urbanisme

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par Samuel Deliancourt, premier conseiller, cour administrative d'appel de Marseille, chargé d'enseignement à l'Ecole de Formation des Avocats de Centre-Sud (EFACS), Centre Michel de l'Hospital EA 4232 Université d'Auvergne

le 11 Septembre 2014

Le domaine public routier est défini comme l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (1). A ces dépendances domaniales que constituent les routes s'ajoutent leurs accessoires, à l'instar par exemple des trottoirs (2), talus (3), murs de soutènement (4), arbres (5), etc. (6), lorsque la collectivité publique en est propriétaire. Une difficulté d'appréciation et donc d'application vient de la terminologie utilisée par certains textes qui ne se réfèrent pas à ces notions de dépendances du domaine public routier ou de voies classées, mais à celle de "voie publique", plus large, moins juridique et sujette à interprétation. Tel peut être le cas dans les documents d'urbanisme. Parfois, le règlement d'un document d'urbanisme définit et précise cette notion (7). Parfois non. Se pose alors la question de sa définition. Le Conseil d'Etat a pu définir sa consistance en jugeant qu'"en l'absence d'indications contraires, la référence faite par un plan d'occupation des sols à la largeur de la voie publique doit, en principe, s'entendre comme comprenant non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l'emprise réservée au passage des piétons" (8). Que recouvre donc la notion de voie publique en l'absence de définition ? S'agit-il d'une voie publique parce qu'elle appartient à une collectivité publique, ce qui exclut les voies privées ? Ou bien est-elle ainsi dénommée parce qu'elle est affectée à l'usage du public, ce qui englobe alors les voies privées ouvertes à la circulation générale (9) comme en principe les chemins ruraux ? La question est d'importance en raison des effets liés à l'application de cette notion. Aussi, selon l'élément de définition retenu, une voie privée, même affectée à l'usage du public, qui ne peut dès lors relever du domaine public, faute de propriété publique (10), pourrait être qualifiée de voie publique si le critère de définition n'est pas celui de la propriété publique, mais celui tiré de l'affectation à l'usage du public, laquelle se distingue d'ailleurs de la simple ouverture d'une voie au public (11). Le contentieux de l'urbanisme illustre cette difficulté et le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser ces douze derniers mois les rapports entre le droit de l'urbanisme et celui régissant le domaine public dans la sélection d'arrêts présentés dans cet article.

I - Le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur une dépendance du domaine public

Toute occupation ou utilisation privative du domaine public n'est possible que si elle est compatible (12) avec la destination de la dépendance concernée, et sous réserve de la délivrance d'une autorisation (13) prenant la forme d'une permission de voirie, d'un permis de stationnement (14) ou d'une convention d'occupation. Dans tous les cas, ces titres présentent un caractère précaire et révocable, quant bien même aucune durée n'y serait mentionnée (15) et l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire (16).

Les terrains d'assiette relatifs aux demandes d'autorisations d'urbanisme peuvent concerner des dépendances du domaine public, parfois routier, à l'instar, par exemple, de l'édification d'un kiosque à journaux ou de terrasses sur un trottoir (17). En vertu du principe d'indépendance des législations, une autorisation unilatérale ou contractuelle d'occuper le domaine public ne vaut pas autorisation de construire. De la même manière, une autorisation d'urbanisme ne vaut pas autorisation d'occuper le domaine public (18). Deux autorisations sont ainsi nécessaires. L'article R. 431-13 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7623HZD) (19) exige que, lorsque le projet porte sur une dépendance relevant du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire dudit domaine. Ces dispositions régissent la recevabilité de la demande d'autorisation au regard des droits sur la parcelle d'assiette de la construction qui fait l'objet de la demande, ainsi que l'a affirmé le Conseil d'Etat dans l'arrêt "Blancard" lu le 11 juin 2014 (20). Peu de temps auparavant, il avait jugé dans l'arrêt "Commune de Val d'Isère" du 28 avril 2014 (21), qu'"une construction est subordonnée à une autorisation appropriée d'occupation du domaine public, laquelle doit alors être jointe à la demande de permis de construire, lorsqu'elle est destinée à occuper le domaine public ou nécessite un aménagement permanent d'une dépendance du domaine public". Lors du dépôt de sa demande, le pétitionnaire doit justifier pouvoir occuper juridiquement la dépendance concernée (22). L'administration saisie ne contrôle pas seulement la présence de cette autorisation, mais vérifie également le caractère approprié de celle-ci (23). Par exemple, la création d'un passage piétonnier nécessite l'obtention d'une permission de voirie en raison du caractère permanent de l'aménagement envisagé (24). Cette exigence ne concerne que la parcelle d'assiette du projet, et non l'autorisation qui serait éventuellement nécessaire pour réaliser lesdits travaux, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans l'arrêt "Commune de Val d'Isère" (25) déjà cité. Tel est le cas de l'accès à la parcelle supportant le projet ou de la nécessité de placer des échafaudages sur une dépendance du domaine public routier (26). C'est pourquoi, dans l'arrêt "Blancard" précité, la Haute juridiction administrative a jugé que "les dispositions précitées n'imposent pas au pétitionnaire de justifier du droit de passer sur les terrains donnant accès au terrain d'assiette". Il ne s'agit là en effet que des conditions d'exécution et de réalisation du projet d'urbanisme autorisé.

II - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Une construction peut être implantée soit en limite de voie publique, soit en retrait. Lorsque les constructions doivent être implantées en limite de voie, il s'agit de créer un ensemble linéaire et une ligne pour l'oeil. Un recul, se traduisant par une valeur fixe, minimale ou maximale, peut aussi être imposé en raison des caractéristiques de la voie et de la situation des lieux.

L'article R. 111-17 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7383HZH) dispose que, "[...] lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement" et ajoute qu'"il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques". Ce texte n'est pas applicable lorsqu'a été adopté un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu (27).

Cette disposition n'impose pas l'obligation de construire en retrait de l'alignement des voies publiques, non plus que des limites réelles des voies privées (28) : il régit seulement le régime en cas de retrait imposé. Il précise aussi qu'une "implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée" (29). Le règlement d'un plan local d'urbanisme -tel est le cas dans de nombreux articles 6 relatifs aux zones UA- peut prescrire le respect d'une distance entre la construction projetée et les voies de desserte, pouvant être fixé par le texte ou en fonction de la hauteur de la construction. Ces dispositions ont pour objet de créer un front bâti continu le long de la voie, sans distinguer suivant la destination des constructions, et non de réglementer l'implantation des constructions situées au second rang par rapport aux voies publiques (30). Lorsque le terrain d'assiette est placé à l'angle de deux voies, et en l'absence de règle spéciale contenue dans ce règlement, ce reculement doit être effectué par rapport à chaque voie, et non seulement au regard de la voie sur laquelle donne la façade principale du projet (31).

Quelles voies et emprises sont concernées ? Tout dépend de la rédaction du texte. Si celui-ci mentionne les voies et emprises publiques tout en se rapportant à l'alignement, il ne pourra s'agir que des voies communales, départementales et nationales, ainsi que leurs dépendances mentionnées plus avant, puisque l'alignement est défini par l'article L. 112-1 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L2550IRU) comme "la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines". Les voies privées seront concernées seulement si elles sont mentionnées.

S'agissant du respect de cette prescription, les litiges portent plus généralement sur la notion de voie. Pour être ainsi qualifiée au sens de ce texte, le lieu de passage doit exister (32) et être suffisamment large (33). Dans le récent arrêt "Doix" (34) lu le 11 juin 2014, le Conseil d'Etat a exigé de la part de l'autorité administrative saisie que celle-ci recherche si le chemin, lorsqu'il appartient à une collectivité publique, constitue soit une voie publique, ce qui sera le cas s'il est classé dans le domaine public routier ou est affecté en fait à la circulation du public, soit une dépendance de celle-ci (trottoir, talus, accotement, etc.).

III - La desserte et l'accès des engins d'incendie et de secours à la parcelle d'assiette

L'article R. 111-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7371HZZ) dispose que "le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" (35). Cette disposition, qui reprend les deux premiers alinéas de l'ancien article R. 111-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7370HZY), n'est pas applicable sur le territoire des communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (36).L'objet de ce texte est de garantir la sécurité des conditions de la circulation, et notamment l'accès à la parcelle supportant la construction projetée (37), mais ne s'étend pas aux voies internes du terrain d'assiette des constructions autorisées (38), et l'accès des engins d'incendie et de secours. Aucune autorisation d'urbanisme ne peut donc légalement être délivrée si le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi et le texte parle indifféremment des voies privées et publiques, indépendamment de leur affectation, et la propriété de ces voies est également sans incidence.

Toute personne doit pouvoir accéder à sa parcelle. Tel est le cas si la propriété est reliée à une voie relevant du domaine public routier ou à un chemin rural, lequel est affecté par définition à l'usage du public (39). Si la voie d'accès appartient à un propriétaire privé sans être ouverte au passage du public, l'autorité administrative doit s'assurer de l'existence d'un titre, notamment celui créant la servitude de passage, pour que le pétitionnaire puisse emprunter cette voie. Il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la validité de cette servitude (40). La présence dans le dossier de demande d'un acte attestant de l'existence d'une telle servitude est suffisante (41) et dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, toute contestation portant sur la validité et l'étendue de cette servitude de passage est sans influence (42). L'administration doit seulement vérifier l'existence d'un titre, et non pas la validité de celui-ci qui ne relève pas de sa compétence (43). Si la voie est ouverte à la circulation publique, l'administration, comme le juge en cas de litige, doit s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par cette voie, sans avoir à vérifier l'existence d'un titre permettant son utilisation (44).

L'immeuble doit aussi pouvoir être desservi par les véhicules d'incendie et de secours et ce, dans un souci de sécurité publique. Ainsi que le précise le texte même de l'article R. 111-5 précité, les caractéristiques de cette voie ne doivent pas avoir pour effet de rendre difficile leur circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Un accès suffisamment large est nécessaire (45) pour que ces services publics puissent l'emprunter, indépendamment de la propriété et du statut juridique de la voie. Celle-ci peut relever du domaine public routier ou être un chemin rural (46), ou encore une voie privée (47). La seule question posée est pratique : un véhicule de secours peut-il y accéder et mener à bien sa mission ? C'est en ce sens que le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser le caractère de voie publique au sens de cette disposition dans l'arrêt du 26 février 2014 "Commune du Castellet" (48), en jugeant qu'il "appartient seulement à l'autorité compétente et au juge de s'assurer que les caractéristiques physiques d'une voie d'accès permettent l'intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d'une servitude de passage étant sans incidence". L'autorité administrative, comme le juge, doit vérifier concrètement la situation de la voie, et notamment son caractère carrossable, ainsi que la configuration des lieux : situation de la voie, largeur (49) réellement carrossable incluant la chaussée, mais possiblement les bas-côtés (50), impasse ou voie, surface de retournement, possibilité de croisement des véhicules (51), etc.. Plus le nombre d'immeuble à desservir est important, plus la voie devra être largement accessible. La desserte doit pouvoir être effective dans des conditions correspondant à l'importance de l'ensemble des constructions envisagées (52), mais également à leur destination (53). Par exemple, s'agissant d'un immeuble à usage d'habitation, l'accès pour un véhicule de secours nécessite un passage par une voie de 4 (54) ou 6 mètres (55) de large. Tout dépend aussi de la configuration des lieux alentours et du caractère densément urbanisé de la zone concernée. Pour un ensemble immobilier important, il est nécessaire que les véhicules d'incendie et de secours puissent y accéder, mais également puissent en repartir (surface de retournement, par exemple) et se croiser.

IV - L'affichage lisible de l'autorisation d'urbanisme depuis la voie ou l'espace public

L'article R. 424-15 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7571HZG) exige que la mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable soit affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. L'article A. 424-18 du même code (N° Lexbase : L9871HZM) précise que le panneau d'affichage, rectangulaire et de dimensions supérieures à 80 centimètres (56), doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent, non pas seulement visibles, mais lisibles pendant toute la durée du chantier depuis la voie publique ou, c'est là une nouveauté par rapport à l'ancien article A. 421-7 (N° Lexbase : L9860HZ9), des espaces ouverts au public. Ces textes font état de la visibilité et de la lisibilité des informations depuis la voie publique. Cette exigence est d'autant plus importante que l'affichage en mairie est désormais sans incidence sur le déclenchement des délais de recours, puisqu'il a seulement vocation à informer les citoyens, le délai de recours courant à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain (57). Cette publicité exige une visibilité du plus grand nombre. Peu importe alors la propriété de la voie, il faut que celle-ci soit empruntée par le public.

La question de la nature de la voie a été à l'origine de nombreux litiges portant notamment sur la recevabilité des recours. Si la voie relève du domaine public routier, cette condition est satisfaite. Si le chemin est un chemin rural, cette condition doit être réputée satisfaite en raison de l'affectation dont bénéficie cet ouvrage, sauf s'il est établi qu'il ne serait plus emprunté. Si la voie est privée, l'exigence de lisibilité ne sera remplie que si elle est effectivement affectée au public (58), et non pas seulement ouverte à la circulation publique (59), ce qui exige que son accès ne soit ni empêché (60), ni entravé, ce qui est le cas lorsqu'est apposé un panneau portant la mention "Propriété privée" (61). Aussi, une voie privée, mais qui n'est pas indiquée comme telle, et ouverte à la circulation publique dès lors que son accès n'est pas limité, est une voie publique au sens de ces dispositions (62). Une impasse fermée à la circulation du public ne remplit, en revanche, pas ces conditions (63). S'agissant de la notion ajoutée d'"espace ouvert au public", le Conseil d'Etat a réaffirmé dans un arrêt "SCI Marty" lu le 21 juin 2013 (64) qu'un parc de stationnement d'un magasin répond à cette définition. Aussi, la lisibilité depuis celui-ci permet de justifier que la condition exigée par ce texte est satisfaite.


(1) C. gen. prop. pers. pub., art. L. 2111-14 (N° Lexbase : L4514IQA) ; C. voirie routière, art. L. 111-1 (N° Lexbase : L1635GU4).
(2) CE 2° et 6° s-s-r., 14 mai 1975, n° 90899, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0164B8L), p. 1339, AJDA, 1975, p. 363.
(3) CE 20 juin 1923, Perrot, publié au recueil Lebon, p. 507 ; CE, 9 mars 1956, Cabot, publié au recueil Lebon, p. 113 ; CE 3° et 8° s-s-r., 5 mai 2010, n° 327239, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1170EXM), p. 696, Dr. adm., 2010, comm. n° 111, obs. J.-B. Auby.
(4) CE 2° et 6° s-s-r., 2 mars 1977, n° 97132, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1591B73), p. 732 ; CE, Sect., 12 mai 2004, n° 192595, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2099DCQ), p. 226, JCP éd. A, 2004, 1421, JCP éd. G, 2004, I, 165, JCP éd. G, 2004, IV, 2524, Dr. adm., 2004, comm. n° 138, note E. Glaser, Resp. civ. et assur., 2004, comm. n° 268, note Ch. Guettier, Contrats - Marchés publ., 2004, comm. n° 170, note W. Zimmer, Collectivités - Intercommunalité, 2004, étude n° 21 et comm. n° 149, note J. Moreau.
(5) CE, 10 novembre 1900, Espitalier c/ Ville d'Aix, publié au recueil Lebon, p. 607.
(6) Voir TA Clermont-Ferrand, 2 décembre 1960, Troupel, AJDA, 1961, II, p. 546, obs. B. P.
(7) CE, Sect., 8 janvier 1982, n° 22272 (N° Lexbase : A9224AKT) ; CE 1° s-s., 15 novembre 2000, n° 195431, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0774B88).
(8) CE 7° et 5° s-s-r., 19 juin 2002, n° 219647, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9801AYN).
(9) Lire nos obs., Le statut juridique des voies privées ouvertes à la circulation générale, La Gazette des communes, 9 janvier 2006, n° 1820, p. 48.
(10) C. gen. prop. pers. pub., art. L. 2111-1 (N° Lexbase : L4505IQW). CE, 10 juin 2004, n° 370252, Agence AFP.
(11) T. confl., 5 juillet 1999, n° 03149 (N° Lexbase : A5487BQB), rec. p. 458 ; CE, Sect., 28 avril 2014, n° 349420, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5594MKE), lire nos obs., Lexbase Hebdo n° 334 du 5 juin 2014 - édition publique (N° Lexbase : N2459BUM), jugeant que, "si les skieurs l'empruntaient précédemment pour se rendre aux remontées mécaniques situées à proximité, notamment à la gare de départ du télésiège Solaise Express, il ne résulte pas de cette seule circonstance qu'elle aurait été affectée à l'usage direct du public".
(12) C. gen. prop. pers. pub., art. L. 2122-1 (N° Lexbase : L4518IQE) et suiv..
(13) C. gen. prop. pers. pub., art. L. 2122-1.
(14) C. voirie routière, art. L. 113-2 (N° Lexbase : L1316IBD).
(15) CE 3° et 8° s-s-r., 5 février 2009, n° 305021, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9334ECP), p. 20, BJCP, n° 64, p. 224, concl. N. Escaut, RJEP, 2009, comm. n° 42, note Ch. Maugüe, Dr. adm., 2009, comm. n° 53, note F. Melleray, RDImm., 2009, p. 250, note O. Févrot.
(16) C. gen. prop. pers. pub., art. L. 2122-1, préc..
(17) CE 8° s-s., 20 novembre 2009, n° 315130, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7266ENG).
(18) CAA Marseille, 7ème ch., 6 mars 2008, n° 06MA00858 (N° Lexbase : A6606D9K) ; CAA Marseille, 7ème ch., 26 juin 2012, n° 10MA04206 (N° Lexbase : A3955IRW).
(19) C. urb., ancien art. R. 421-1-1.
(20) CE 9° et 10° s-s-r., 11 juin 2014, n° 346333, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6672MQ8).
(21) Préc..
(22) CE 2° et 6° s-s-r., 19 mai 1976, n° 96119, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3166B8R), p. 265, Dr. adm., 1976, comm. n° 180 ; CE 2° et 6° s-s-r., 10 juin 1983, n° 13315, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0619AMU), p. 237, RDImm., 1983, p. 440, chron. Y. Gaudemet et D. Labetoulle ; CE 1° et 4° s-s-r., 4 novembre 1994, n° 107010, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3438AS7) ; CAA Paris, 27 novembre 2001, n° 98PA04463.
(23) CE 2° et 6° s-s-r., 12 mai 1976, n° 85271, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8661B7W), p. 252, RDP, 1977, p. 211, note M. de Soto, Dr. adm., 1976, comm. n° 179 ; CE, Sect., 28 avril 2014, n° 349420, publié au recueil Lebon, préc..
(24) CE 3° et 5° s-s-r., 20 mai 1994, n° 106555, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0799ASE), p. 1250, RDP, 1996, p. 593.
(25) Préc..
(26) Rapp. CE 1° et 6° s-s-r., 4 juin 2014, n° 357176, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3035MQH).
(27) C. urb., art. R. 111-1 (N° Lexbase : L7367HZU).
(28) CE 1° et 4° s-s-r., 19 janvier 1977, n° 93841, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2759B8P), AJDA, 1977, p. 630.
(29) C. urb., ancien art. R. 111-18.
(30) CE 1° et 6° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 310234, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1085EKE), BJDU 5/2009, p. 359, concl. L. Derepas, obs. E. Geffray.
(31) CAA Lyon, 1ère ch., 26 octobre 2006, n° 04LY01611 (N° Lexbase : A6064DTR) ; TA Rennes, 16 novembre 2012, n° 1004061.
(32) CE 5° et 10° s-s-r., 8 novembre 1991, n° 97245, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2837ARI) (à propos d'un sentier non utilisé, ni entretenu depuis de nombreuses année ayant, en fait, disparu).
(33) Tel n'a pas le cas, par exemple, d'un passage d'une largeur d'environ un mètre et d'une longueur de 18 mètres, desservant un jardin et séparant la parcelle sur laquelle la construction est envisagée (CE 1° et 5° s-s-r., 9 juin 1971, n° 79816, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6551B7R, p. 1236).
(34) CE 9° et 10° s-s-r., 11 juin 2014, n° 346681, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6732MQE), JCP éd. A, 2014, Act. 507.
(35) C. urb., ancien art. R. 111-4.
(36) C. urb., art. R. 111-1. Avant l'entrée en vigueur au 1er octobre 2007 de la réforme issue de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme (N° Lexbase : L4697HDC), et du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 (N° Lexbase : L0281HUX), cette disposition du règlement national d'urbanisme (RNU) était d'ordre public en vertu de l'article R. 111-1 du Code de l'urbanisme et s'appliquait donc à l'ensemble des communes (voir par ex. CE, Sect., 10 avril 1991, n° 97331, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1548ARR).
(37) CE 9° et 10° s-s-r., 9 juillet 2003, n° 235325 et n° 235386, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2440C9A), BJDU 1/2014, p. 14, concl. L. Vallée, AJDA, 2003, p. 2167, RDImm., 2003, p. 585, obs. P. Soler-Couteaux, JCP éd. A, 2003, n° 1610, note P. Billet.
(38) CE 4° et 5° s-s-r., 26 octobre 2005, n° 265488, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1415DLY), BJDU 1/2006, p. 40, concl. R. Keller.
(39) C. voirie routière, art. L. 161-1 (N° Lexbase : L3157IMU) ; C. voirie routière, art. L. 161-1 (N° Lexbase : L3157IMU).
(40) CE 1° et 6° s-s-r., 9 mai 2012, n° 335932, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1801ILB), p. 943-1020-1029, Construction-Urbanisme, 2012, comm. n° 113, note L. Santoni, AJDA, 2012, p. 974 ; CE 1° et 6° s-s-r., 24 septembre 2012, n° 336598, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6376ITC), Construction-Urbanisme 2013, comm. n° 160, note L. Santoni.
(41) CE 3° et 5° s-s-r., 23 avril 1997, n° 161328, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9412ADX), p. 165.
(42) CE 3° et 5° s-s-r.,19 février 1986, n° 56003, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5460AM8).
(43) CAA Marseille, 1ère ch., 16 mai 2012, n° 10MA03159 (N° Lexbase : A8148IN4) ; CAA Bordeaux, 5ème ch., 17 décembre 2013, n° 12BX01977 (N° Lexbase : A3145MP8), Construction-Urbanisme, 2014, comm. n° 25, note J.-L.Seynaeve.
(44) CE 1° et 6° s-s-r., 9 mai 2012, n° 335932, mentionné aux tables du recueil Lebon, préc..
(45) CE 1° et 4° s-s-r., 23 juin 1982, n° 28987, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1295ALK), p. 246.
(46) TA Grenoble, 24 mai 2000, Mandon, n° 99126, BJDU 5/2000, p. 302, concl. M. Sogno ; CE, Sect., 8 juin 1983, n° 35191, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8586ALL) ; CE 5° s-s., 9 mars 2009, n° 296538, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6879ED7).
(47) CE, Sect., 14 novembre 1984, n° 40391, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3537ALL) ; CE 1° s-s., 3 avril 1987, n° 72124, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4891APT) ; CE 1° et 4° s-s-r., 8 avril 1987, n° 61610, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4827APH) ; CE, Sect., 11 juin 1982, n° 16567, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1286AL9), p. 221, concl. B. Genevois, AJDA, 1983, p. 42, concl. B. Genevois, D., 1983, IR, p. 25, obs. H. Charles ; CE, Sect., 11 juin 1982, n° 16568, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1784ALN) ; CE 3° et 5° s-s-r., 10 mai 1995, n° 122545, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3816ANN).
(48) CE 1° et 6° s-s-r., 26 février 2014, n° 356571, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1006MGD), BJCL 4/2014, p. 255, concl. S. Von Coester, p. 259, note B. Pauvert.
(49) CE, Sect., 11 juin 1982, n° 16568, publié au recueil Lebon, préc..
(50) CE, Sect., 10 avril 1991, n° 97331, publié au recueil Lebon, préc..
(51) CE, Sect., 14 novembre 1984, n° 40391, publié au recueil Lebon, préc..
(52) CE 2° et 6° s-s-r., 22 octobre 1982, n° 12522, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9114AKR), p. 356 (54 maisons desservies par une voie de 4,30 mètres de large) ; CE 2° et 6° s-s-r., 29 avril 1983, n° 42451, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8518AL3), p. 168-169; CE 1° et 4° s-s-r., 8 avril 1987, n° 61610, inédit au recueil Lebon, préc. ; CE 3° et 5° s-s-r., 10 mai 1995, n° 122545, inédit au recueil Lebon, préc.; CE, Sect., 28 juillet 2000, n° 199325, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7337ATW), BJDU 4/2000, p. 240, concl. S. Austry.
(53) CE, Sect., 10 avril 1991, n° 97331, publié au recueil Lebon, préc.(légalité du permis pour un centre d'hydrothérapie relié à la voirie par des voies d'une largeur minimale de deux mètres cinquante, plus, au minimum, 1,85 mètres de bas-côtés herbeux praticables, ce qui porte la largeur carrossable, incluant la chaussée et les bas-côtés herbeux, à, au moins 4,35 mètres).
(54) CAA Lyon, 1ère ch., 27 avril 2010, n° 08LY00737 (N° Lexbase : A5122EXY).
(55) En ce sens, CE 1° s-s., 3 avril 1987, n° 72124, inédit au recueil Lebon, préc. (concernant la desserte d'un garage).
(56) C. urb., art. A. 424-15 (N° Lexbase : L9868HZI).
(57) C. urb., art. R. 600-2 (N° Lexbase : L7750HZ3).
(58) CAA Bordeaux, 1ère ch., 23 février 2006, n° 02BX02437 (N° Lexbase : A6594DNK).
(59) CAA Nantes,2ème ch., 22 décembre 2011, n° 10NT01324 et 10NT01535 (N° Lexbase : A4979IAN) ; CAA Marseille, 1ère ch., 19 décembre 2013, n° 12MA00753 (N° Lexbase : A8386ML8).
(60) CAA Marseille, 1ère ch., 19 décembre 2013, n° 12MA00753, préc..
(61) CE 2° et 6° s-s-r., 8 février 1999, n° 176779, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4869AXM), Construction-Urbanisme, 1999, comm. n° 193 ; CAA Douai, 1ère ch., 30 juillet 2009, n° 08DA00072 (N° Lexbase : A7141EMG).
(62) CAA Lyon, 1ère ch., 17 juin 2008, n° 06LY02599 (N° Lexbase : A0273EAD).
(63) CE 9° et 10° s-s-r., 11 juillet 2013, n° 362977, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8335KIK).
(64) CE 4° et 5° s-s-r., 21 juin 2013, n° 360860, nédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1239KK4), confirmant CE 6° s-s., 6 juillet 2011, n° 344793, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9439HU7), Construction - Urbanisme, 2011, comm. n° 125.

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