La lettre juridique n°582 du 11 septembre 2014 : Environnement

[Brèves] Conformité à la Constitution du pouvoir d'application immédiate de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-411 QPC du 9 septembre 2014 (N° Lexbase : A0853MWI)

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[Brèves] Conformité à la Constitution du pouvoir d'application immédiate de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/19908925-breves-conformite-a-la-constitution-du-pouvoir-dapplication-immediate-de-certaines-dispositions-du-p
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le 11 Septembre 2014

La possibilité d'application immédiate par le préfet de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) sont conformes à la Constitution, énonce le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 9 septembre 2014 (Cons. const., décision n° 2014-411 QPC du 9 septembre 2014 N° Lexbase : A0853MWI). La question prioritaire de constitutionnalité était relative à l'article L. 562-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7778IMZ), lequel dispose qu'en cas d'urgence, le préfet peut décider de rendre immédiatement opposables certaines des dispositions d'un PPRNP. Le Conseil constitutionnel a relevé que la décision de rendre opposables par anticipation certaines dispositions d'un projet de PPRNP a pour objet la sécurité des personnes et des biens à l'égard des risques naturels prévisibles. Elle ne peut être adoptée que si "l'urgence le justifie" et a pour seul effet d'interdire ou de restreindre, à titre provisoire et conservatoire, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations. Par suite, le Conseil a jugé que cette décision ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte (participation obligatoire du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement) et qu'il ne pouvait donc être excipé de la violation de cet article. Les Sages ont aussi écarté le moyen relatif à la violation de l'article 7 de la DDHC (N° Lexbase : L1371A9N) (droit de propriété). L'article L. 562-2 a, dans un objectif de sécurité publique, uniquement pour effet d'interdire ou de restreindre, dans l'attente de la publication du plan, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations. Or, le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le propriétaire d'un bien supporterait une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. Les dispositions de l'article L. 562-2 du Code de l'environnement ont donc été déclarées conformes à la Constitution.

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