La lettre juridique n°582 du 11 septembre 2014 : Responsabilité

[Brèves] Absence de responsabilité pénale de la personne morale concernant la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence

Réf. : Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-83.956, F-P+B+I (N° Lexbase : A9181MUL)

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le 11 Septembre 2014

Les juges sont tenus de rechercher pour retenir la responsabilité pénale de la personne morale si, d'une part, l'obligation de formation au stage en cause est constitutive d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence et si, d'autre part, les faits reprochés sont commis pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 septembre 2014 (Cass. crim., 2 septembre 2014, n° 13-83.956, F-P+B+I N° Lexbase : A9181MUL).
En l'espèce, un salarié, qui effectuait la vidange d'une machine à la demande de son chef d'équipe, avait été blessé par le liquide s'échappant de la trappe d'évacuation qu'il manoeuvrait. La société employeur avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Le tribunal ayant relaxé la prévenue, la partie civile et le ministère public avaient relevé appel du jugement. Pour infirmer la décision entreprise et déclarer la société coupable, la cour d'appel retenait que l'accident subi par la victime était en lien direct avec l'absence de formation spécifique sur le fonctionnement de la machine.
La société s'était pourvue en cassation. Elle alléguait qu'en qualifiant l'obligation de formation mise à sa charge, d'obligation particulière de sécurité ou de prudence, quand cette obligation, loin d'être particulière, présentait, selon elle, un caractère général, selon les termes mêmes de l'article L. 233-5-1 du Code du travail ancien (N° Lexbase : L5983ACL, recod., L. 4321-1 et s., N° Lexbase : L1572H94), la cour d'appel avait violé les textes visés. Elle soutenait, par ailleurs, qu'à aucun moment, il n'avait été établi qu'elle savait qu'une obligation de formation s'imposait à elle dans les circonstances de l'espèce et que son organe ou représentant chargé de faire respecter cette obligation serait passé outre en parfaite connaissance de cause. Enfin, elle reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si le délit de violences involontaires, aggravé par le caractère manifestement délibéré du manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité, avait été commis pour son compte par un organe ou représentant.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel. Elle précise qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les articles 222-20 du Code pénal dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L3400IQY) et 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3433ETC).

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