CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 40391
M. Antoine MARIANI
Lecture du 14 Novembre 1984
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 2ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin 1982, présentée pour M. Antoine Mariani, demeurant 219, avenue des Pins, les Boulouris, Saint-Raphaël (VAR), et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 21 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 26 mars 1981 par lequel le maire de Saint-Raphaël a accordé un permis de construire à la S.A.R.L. immobilière Bernard;
2°) annule l'arrêté du Maire de Saint-Raphaël en date du 26 mars 1981;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu le code de l'urbanisme; le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Raphaël;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant que pour rejeter le moyen tiré par M. Mariani de ce que les constructions autorisées par le permis de construire accordé le 26 mars 1981 à la société Bernard n'étaient pas suffisamment desservies par la voirie existante, le tribunal administratif s'est référé à un précédent jugement, non encore devenu définitif, par lequel, statuant sur un permis de construire antérieur concernant le même terrain et attaqué devant lui par le même requérant et d'autres demandeurs, il avait écarté un moyen identique; que le tribunal administratif a ainsi suffisamment justifié le rejet de ce moyen, dès lors que le nombre de logements autorisés par le second permis était le même que dansle premier projet, et que le problème de leur desserte se présentait dans les mêmes conditions;
Sur la légalité externe du permis de construire attaqué:
Considérant que, devant le tribunal administratif, M. Mariani n'avait formulé que des moyens concernant la légalité interne dudit permis; qu'ainsi le moyen, soulevé pour la première fois devant le Conseil d'Etat, et tiré de ce que le permis aurait été délivré au vu d'un dossier incomplet repose sur une cause juridique distincte et constitue de ce fait une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel;
Sur la légalité interne:
Considérant d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les constructions autorisées par le permis attaqué dépassent, en quelque point que ce soit, la hauteur de 7 mètres à l'égout du toit autorisée par l'article UC-10-2 du règlement du plan d'occupation des sols de Saint-Raphaël, ni qu'aucune d'entre elles soit implantée à une distance des limites séparatives inférieure à la moitié de sa hauteur, ou au minimum de quatre mètres, méconnaissant ainsi les règles de prospect fixées par l'article UC 7 du même règlement;
Considérant d'autre part, qu'il ressort des mêmes pièces qu'en estimant que le parti architectural retenu ne portait atteinte ni à la "tenue générale de l'agglomération", ni à "l'harmonie du paysage" au sens des dispositions de l'article UC 11 du même règlement, et qu'il respectait suffisamment les prescriptions du même article relatives à "la simplicité de volume" et à "l'unité d'aspect et de matériaux compatible avec une bonne économie de la construction", le préfet du Var n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation;
Considérant enfin, que les voies publiques assurant l'accès de l'ensemble immobilier projeté, qui permettent le croisement des véhicules, peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme répondant à l'importance et à la destination de cet ensemble, comme l'exige l'article UC 3 a) du règlement susmentionné; que, conformément au d) du même article, le projet prévoit des aménagements adéquats sur l'emprise de la parcelle pour assurer la sécurité des piétons; qu'en l'état de la réglementation en vigueur à la date de la décision attaquée, les dispositions du plan d'occupation des sols en matière de desserte des immeubles par les voies publiques ou privées étaient seules applicables dans les communes dotées d'un tel plan, à l'exclusion de celles de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mariani n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par un jugement en date du 21 décembre 1981 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
DECIDE
Article 1er: La requête de M. Mariani est rejetée.