Jurisprudence : CE Contentieux, 08-01-1982, n° 22272

CE Contentieux, 08-01-1982, n° 22272

A9224AKT

Référence

CE Contentieux, 08-01-1982, n° 22272. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/929238-ce-contentieux-08011982-n-22272
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 22272

M. MERIMEE (Jacques)

Lecture du 08 Janvier 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 6ème Sous-section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1980 présentée par M. Merimée (Jacques), conseiller honoraire à la Cour de Cassation, demeurant 35, avenue Ferdinand Buisson à Paris (16ème), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 26 décembre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1979 du maire d'Arzon (MORBIHAN), accordant à M. Blevin un permis de construire une maison d'habitation au lieu-dit "Kerners"; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article UB3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Arzon approuvé par arrêté du préfet du Morbihan du 15 octobre 1976: "1. Tout terrain ne disposant pas d'un accès automobile permettant l'approche aisée des moyens de lutte contre l'incendie est inconstructible.- 2. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination (voies d'au moins 4 mètres de chaussée). Les voies destinées à la circulation générale doivent avoir une largeur d'emprise de 8 mètres au moins. Les voies en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre le demi-tour des véhicules".
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le chemin qui donne accès au terrain sur lequel M. Blevin avait obtenu, par arrêté du maire d'Arzon du 18 juillet 1979, un permis de construire une maison d'habitation, a une longueur de 45 mètres et une largeur variant de 2,96 m à 3,10 m; que si le permis n'a été délivré que sous réserve que le bénéficiaire "cède gratuitement à la Commune, en vue de permettre l'élargissement du chemin, une partie de terrain dont la superficie n'excèdera pas 10 % de celle de la propriété", cette cession permettra d'élargir le chemin, non pas sur toute sa longueur, mais uniquement sur sa partie située devant la propriété de M. Blevin; que dès lors en décidant par l'arrêté attaqué d'accorder le permis sollicité par M. Blevin, le maire a méconnu les prescriptions susreproduites de l'article UB3 du règlement du plan d'occupation des sols qui exigent que les voies desservant les constructions aient une largeur d'au moins 4 mètres;
Considérant que M. Blevin ne saurait utilement alléguer en défense la circonstance que, d'ailleurs, antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement du plan d'occupation des sols, trois maisons ont déjà été construites sur des terrains voisins et sont desservies par le même chemin;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. Merimée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en question.
DECIDE
Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 26 décembre 1979 et l'arrêté du maire d'Arzon en date du 18 juillet 1979 sont annulés.

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