La lettre juridique n°580 du 24 juillet 2014 : Contrat de travail

[Brèves] Clause de mobilité : obligation de déterminer de façon précise sa zone géographique d'application

Réf. : Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-11.906, FS-P+B (N° Lexbase : A4377MUN)

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[Brèves] Clause de mobilité : obligation de déterminer de façon précise sa zone géographique d'application. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18756937-breves-clause-de-mobilite-obligation-de-determiner-de-facon-precise-sa-zone-geographique-dapplicatio
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le 30 Juillet 2014

Définit de façon précise sa zone géographique d'application la clause de mobilité qui stipule que le salarié pourra être muté sur le "territoire français", sans exclure les DOM-TOM. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-11.906, FS-P+B N° Lexbase : A4377MUN).
Dans cette affaire, quatre salariés avaient été engagés par la société E. en qualité de coordinateurs des opérations France. Leur contrat de travail prévoyait une clause de mobilité ainsi libellée : "compte-tenu de la nature de ses fonctions, M.. prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt ou le fonctionnement de l'entreprise dans la limite géographique du territoire français sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail". Exerçant leur activité à Frouard en Meurthe-et-Moselle, ils avaient été licenciés pour avoir refusé leur mutation à Paris et avaient saisi la juridiction prud'homale.
Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Nancy, 12 décembre 2012, quatre arrêts, n° 11/02905 N° Lexbase : A8692IYL, n° 11/02906 N° Lexbase : A9122IYI, n° 11/02907 N° Lexbase : A9123IYK, n° 11/02909 N° Lexbase : A9173IYE) retenait que la seule mention du "territoire français" ne pouvait suffire à rendre précise la clause de mobilité puisque n'excluant pas les "DOM-TOM". Elle ajoutait que cette clause ne comportait aucune précision sur sa zone géographique d'application et ne permettait pas au salarié, au moment de la signature du contrat, de savoir si elle concernait les établissements existants ou également ceux à venir. La société s'était alors pourvue en cassation.
La Haute juridiction casse les arrêts d'appel au visa de l'article L. 1232-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8291IAC), ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). Elle précise qu'en statuant ainsi, alors que la clause de mobilité définissait de façon précise sa zone géographique d'application et ne conférait pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a violé les textes susvisés (sur ce sujet, voir notamment Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-45.846, FS-P+B N° Lexbase : A9457DPX ; Cass. soc., 17 juillet 2007, n° 05-45.892, F-D N° Lexbase : A4582DXY ; Cass. soc., 24 janvier 2008, n° 06-45.088, F-P+B N° Lexbase : A1023D4N) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8748ESS).

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