Le Conseil d'Etat a précisé les conditions dans lesquelles le suicide ou la tentative de suicide d'un fonctionnaire pouvait être reconnue imputable au service et recevoir ainsi la qualification d'accident de service dans un arrêt rendu le 16 juillet 2014 (CE, Sect., 16 juillet 2014, n° 361820, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4411MUW). Il indique qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice, ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Le tribunal administratif a mis à la charge de la requérante la preuve de ce que sa tentative de suicide avait eu pour cause certaine, directe et déterminante un état pathologique se rattachant lui-même directement au service. Or, il avait relevé, par un motif qui n'est pas remis en cause par le pourvoi, que la tentative de suicide avait eu lieu au temps et au lieu du service. Il lui appartenait donc seulement d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si des circonstances particulières permettaient de regarder cet évènement comme détachable du service. Il a donc commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son jugement (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0463EQ9).
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