Une organisation non gouvernementale peut porter une affaire devant la CEDH au nom d'une personne décédée dans un hôpital psychiatrique. Telle est la substance de la décision rendue par la CEDH, le 17 juillet 2014 (CEDH, 17 juillet 2014, Req. 47848/08, C. c/ Roumanie
N° Lexbase : A4739MU3). En l'espèce, une requête a été introduite par une organisation non gouvernementale, au nom de M. C., décédé à l'âge de 18 ans. Ce dernier avait été placé dans un orphelinat et les médecins avaient découvert qu'il était séropositif et atteint d'un grave handicap mental. La commission départementale pour la protection de l'enfance décida de le mettre en hôpital neuropsychiatrique mais ce dernier refusa la demande car n'ayant pas d'équipement pour le soigner. Après un changement soudain de comportement, il fut tout de même admis à l'hôpital dans de mauvaises conditions dénoncées par une ONG. M. C. décéda et l'ONG déposa une plainte pénale pour homicide par négligence. Le Parquet décida, cependant, de classer l'affaire, estimant que le traitement administré au patient avait été approprié et que le décès n'avait pas été violent mais était résulté d'une complication liée à son infection par le VIH. L'ONG obtint une expertise qui conclut que le décès du jeune homme était le résultat d'une faute médicale grave. Devant la CEDH, l'ONG soutient la violation des droits du défunt, découlant des articles 2 (
N° Lexbase : L4753AQ4), 3 (
N° Lexbase : L4764AQI), 5 (
N° Lexbase : L4786AQC), 8 (
N° Lexbase : L4798AQR), 13 (
N° Lexbase : L4746AQT) et 14 (
N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH. La CEDH écarte, d'abord, l'exception formulée par le Gouvernement roumain selon laquelle l'ONG n'avait pas qualité pour introduire la requête au nom du défunt dès lors que l'ONG ne peut pas elle-même se prétendre victime des violations alléguées de la CESDH. Elle relève, ensuite, qu'eu égard aux circonstances exceptionnelles de l'espèce et à la gravité des allégations formulées, l'ONG doit se voir reconnaître la faculté d'agir en qualité de représentant du défunt. Elle précise, par ailleurs, que compte tenu de son extrême vulnérabilité, le défunt, qui ne pouvait prendre soin de lui-même, n'était pas en mesure d'introduire une procédure pour se plaindre de sa situation sans soutien ni conseils adéquats. Pour finir, la CEDH retient que les autorités roumaines ont violé l'article 2 de la CESDH du fait qu'elles n'ont pas assuré au défunt la nécessaire protection de sa vie et sont restées en défaut d'élucider les circonstances de la mort et d'identifier les responsables, et constate, également, une violation de l'article 13 de la CESDH, combiné avec l'article 2, car l'Etat défendeur n'a pas mis en place un dispositif propre à offrir réparation aux personnes atteintes de déficience mentale qui se disent victimes au regard de l'article 2.
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