Le Quotidien du 15 mai 2014 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Annulation de la condamnation d'un équipementier dans une affaire de compléments de salaires non déclarés versés à des joueurs d'un club de football

Réf. : Cass. crim., 13 mai 2014, n° 13-81.240, F-P+B+I (N° Lexbase : A9734MKQ)

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N2215BUL

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[Brèves] Annulation de la condamnation d'un équipementier dans une affaire de compléments de salaires non déclarés versés à des joueurs d'un club de football. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16422951-breves-annulation-de-la-condamnation-dun-equipementier-dans-une-affaire-de-complements-de-salaires-n
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le 23 Mai 2014

Est confirmée la condamnation d'un club de football pour travail dissimulé, mais annulée celle d'un équipementier dans une affaire de compléments de salaires non déclarés versés à des joueurs de ce club, les juges du fonds n'ayant pas recherché par quel organe ou représentant les délits reprochés à la personne morale avaient été commis pour son compte. Telle est la portée d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 13 mai 2014 (Cass. crim, 13 mai 2014, n° 13-81.240 F-P+B+I N° Lexbase : A9734MKQ). Dans cette affaire, une dénonciation a permis de découvrir l'existence de compléments de rémunération occultes à l'étranger dont bénéficiaient les joueurs d'un club de football. En effet, lors de transferts de joueurs, des sommes importantes transitaient par des circuits offshore sous couvert de fausses conventions établies avec certains agents de joueurs, des virements étaient également débités en faveur de joueurs disposant de comptes à l'étranger et des rémunérations étaient versées aux joueurs sous forme de contrats d'image fictifs conclus avec un équipementier. Plusieurs personnes physiques et morales ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé. La cour d'appel avait retenu le travail dissimulé opéré par le club, la responsabilité de l'équipementier pour complicité de travail dissimulé et avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'URSAFF. Un pourvoi a été formé et, dans son arrêt du 13 mai 2014, la Cour de cassation énonce d'abord, pour confirmer la condamnation du club, que la dissimulation d'activité à but lucratif d'une activité de production par toute personne physique ou morale qui n'a pas procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale est réputé être du travail dissimulé. En revanche, elle censure l'arrêt d'appel sur deux points. En premier lieu, la responsabilité de l'équipementier ne peut être retenue dès lors que, en vertu de l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY), il appartenait aux juges de rechercher par quel organe ou représentant les délits reprochés à la personne morale avaient été commis pour son compte. En second lieu, la constitution de partie civile de l'URSAFF doit être retenue puisque selon le principe de réparation des préjudices tiré de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et que l'URSAFF justifiait d'un préjudice résultant du défaut de paiement des cotisations éludées (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7315ESQ).

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