Le Quotidien du 15 mai 2014

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Obligation de révélation des faits délictueux des commissaires aux comptes

Réf. : Circ. min. du 18 avril 2014, relative à l'obligation de révélation des faits délictueux des commissaires aux comptes(N° Lexbase : L1307I3S)

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Le 16 Mai 2014

Une circulaire du 18 avril 2014, relative à l'obligation de révélation des faits délictueux des commissaires aux comptes, qui se substitue à celle du 23 octobre 1985, vient préciser les contours de l'obligation de révélation des faits délictueux, rappelle son articulation avec l'obligation de déclaration de soupçon auprès de TRACFIN et entend définir des bonnes pratiques permettant aux commissaires aux comptes de trouver un relais auprès de l'autorité judiciaire dans la mise en oeuvre de cette obligation (Circ. min. du 18 avril 2014, relative à l'obligation de révélation des faits délictueux des commissaires aux comptes N° Lexbase : L1307I3S). Sur le champ d'application de l'obligation de révélation des faits délictueux, la circulaire précise que, lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, dans le cadre de sa mission de certification des comptes consolidés, de faits délictueux commis au sein d'une entité faisant partie du périmètre de consolidation, il est tenu de les révéler au Parquet compétent. Ce principe n'exclut pas, toutefois, que les commissaires aux comptes, en présence d'irrégularités d'une gravité relative et susceptibles de réparation, en informent les dirigeants sociaux et les invitent à procéder à une régularisation. Outre la révélation des faits délictueux au Parquet, le commissaire aux comptes pourra ainsi, concomitamment à la révélation ou postérieurement à celle-ci, préciser au parquet que les faits ont donné lieu à régularisation. En outre, le fait, pour un commissaire aux comptes, de révéler au Parquet des faits délictueux découverts au cours de l'accomplissement de ses missions, ne l'exempte pas pour autant de procéder à une déclaration de soupçons auprès de TRACFIN lorsque la situation s'y prête. La circulaire rappelle que la question de l'articulation entre ces deux obligations a d'ailleurs fait l'objet de précisions données dans une norme d'exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux. Enfin, la circulaire se prononce pour que chaque Parquet où la densité du tissu local le justifie soit doté d'un magistrat référent dédié au suivi des relations avec les commissaires aux comptes de son ressort, afin d'intensifier et de fluidifier les échanges relatifs aux difficultés rencontrées par ces derniers dans la mise en oeuvre de leur obligation de révélation, notamment en cas d'incertitude quant au caractère intentionnel des faits découverts dans le cadre de leurs missions, et de préciser aux commissaires aux comptes les attentes du ministère public au regard de sa mission de garant de l'ordre public économique. Est également proposée la création au cas par cas de commissions de liaison avec les commissaires aux comptes au niveau des Parquets ou des Parquets généraux.

newsid:442145

Collectivités territoriales

[Brèves] Le respect de l'exercice des libertés syndicales n'implique pas la mise à disposition permanente à titre gracieux de locaux appartenant au domaine privé de la commune

Réf. : Cass civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-16.784, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A0457MLI)

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Le 22 Mai 2014

L'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6480A77), qui ouvre à la commune la faculté de mettre des locaux à la disposition des syndicats qui en font la demande, ne distingue pas selon la domanialité de ces locaux, l'exercice de cette faculté devant obéir au principe d'égalité des citoyens devant la loi. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mai 2014 (Cass civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-16.784, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A0457MLI). Selon l'arrêt attaqué (CA Orléans, 30 janvier 2012, n° 10/03616 N° Lexbase : A6228IBB), rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-14.633, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1523EY3), une commune qui, depuis de longues années, mettait gracieusement à la disposition d'organisations syndicales départementales des locaux dépendant de son domaine privé, a informé plusieurs syndicats de sa décision d'assujettir l'occupation de ces locaux à la perception de loyers et des charges réelles et fiscales y afférentes. Devant le refus de ces organisations d'accepter ces nouvelles conditions financières d'occupation, elle leur a notifié la résiliation de la convention verbale de mise à disposition et des conventions d'occupation précaire qu'elle leur avait respectivement consenties, puis les a assignées en expulsion et en paiement, chacune, d'une indemnité d'occupation. Pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que certains des locaux que d'autres syndicats occuperaient gratuitement, selon les appelantes, relèvent du domaine public et non du domaine privé de la commune. Il souligne, également, que l'attestation du secrétaire de l'union syndicale hébergée dans ces locaux, révèle, au contraire, que la commune a pris des mesures identiques envers ce syndicat qu'elle a renoncé à poursuivre en justice sans pour autant lui assurer la gratuité de son occupation, tandis que ceux qu'elle héberge au sein de la maison des associations, dont le règlement intérieur prévoit que les utilisateurs doivent acquitter une redevance et participer aux charges, règlent à ce titre des sommes mensuelles variant entre 320,40 et 816 euros par mois. La Cour suprême adopte une autre position. Elle énonce que la cour d'appel aurait dû rechercher si les écarts qu'elle constatait entre le montant de ces redevances et celui des loyers que la commune exigeait des trois syndicats, à peine de résiliation des conventions, étaient justifiés par les caractéristiques propres aux locaux qu'elle mettait à leur disposition, ou par tout autre élément objectif. L'arrêt attaqué est donc cassé et annulé.

newsid:442214

Filiation

[Brèves] Refus par le TGI de Versailles de prononcer l'adoption, par l'épouse de la mère biologique, de l'enfant conçu par PMA à l'étranger

Réf. : TGI Versailles, 29 avril 2014, n° 13/00168 (N° Lexbase : A9405MKK)

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N2169BUU

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Le 16 Mai 2014

Par jugement rendu le 29 avril 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a refusé de prononcer l'adoption, par l'épouse de la mère biologique, de l'enfant qui avait été conçu par PMA à l'étranger, estimant que "le procédé qui consiste à bénéficier à l'étranger d'une assistance médicale à la procréation interdite en France, puis à demander l'adoption de l'enfant, conçu conformément à la loi étrangère mais en violation de la loi française, constitue une fraude à celle-ci et interdit donc l'adoption de l'enfant illégalement conçu" (TGI Versailles, 29 avril 2014, n° 13/00168 N° Lexbase : A9405MKK). En l'espèce, un enfant, né le 27 novembre 2009 en France, avait été conçu par le biais d'un protocole de procréation médicalement assistée suivie par la mère en Belgique. L'épouse de la mère avait saisi le juge aux fins d'adoption plénière de l'enfant. Elle est déboutée de sa demande par le TGI de Versailles qui énonce qu'en l'état du droit positif, et ainsi que le rappelle le Conseil constitutionnel dans sa décision du 17 mai 2013, la procréation médicalement assistée n'est pas ouverte aux couples de femmes en France et demeure réservée aux couples hétérosexuels dont l'état d'infertilité pathologique a été médicalement constaté ; il avait également été énoncé dans cette même décision que le principe d'égalité ne se trouve pas affecté par cette distinction et qu'au contraire, établir une distinction entre les couples homosexuels hommes, pour lesquels le recours à la gestation pour autrui est pénalement répréhensible, et les couples homosexuels femmes, qui ont physiologiquement la possibilité de mener à bien une grossesse, serait de nature à porter atteinte au principe d'égalité devant la loi. Selon le TGI de Versailles, les juges sont tenus de vérifier que la situation juridique qui leur est soumise ne consacre pas une fraude à la loi et rappelle qu'il y a fraude lorsque l'on cherche à obtenir ce que la loi française prohibe, par des moyens détournés et formellement légaux, que ce soit en France ou à l'étranger. Il appartient ainsi aux juridictions compétentes d'empêcher, de priver d'effet et, le cas échéant, de réprimer des pratiques constitutives d'un tel détournement.

newsid:442169

Fiscalité financière

[Brèves] Indemnité versée en cas de rétractation d'une promesse synallagmatique de vente et d'achat : pas d'imposition aux BNC

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2014, deux arrêts, n° 359781, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9374MKE) et n° 362741, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9379MKL)

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N2198BUX

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Le 16 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 mai 2014, le Conseil d'Etat retient que l'indemnité versée en cas de rupture d'une promesse synallagmatique de vente et d'achat avec possibilité de rétractation n'est pas imposable au titre des BNC (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2014, deux arrêts, n° 359781, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9374MKE et n° 362741, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9379MKL). En l'espèce, une société A, après avoir renoncé à l'acquisition, prévue dans un protocole d'accord, de la totalité du capital d'une société B, a versé aux actionnaires de cette société une certaine somme, partagée entre eux au prorata de leur participation au capital. L'une des actionnaires a déclaré cette somme en tant que gain sur cession de valeurs mobilières taxable au taux proportionnel, puis elle a demandé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de cette déclaration. Le juge relève que, selon le protocole d'accord, les actionnaires de la société B s'étaient engagés à céder à la société A la totalité des actions de leur société. Cet acte prévoyait notamment que le prix de vente serait définitivement évalué en fonction de paramètres connus à la date de son versement, en particulier le chiffre d'affaires définitif et le bénéfice consolidé de la société, et que le cessionnaire, à qui les comptes consolidés devaient être remis, bénéficierait d'un délai minimum de 45 jours pour effectuer son propre audit. La convention accordait au cessionnaire un droit de rétractation, qu'il pouvait exercer, soit sans indemnité si l'audit pratiqué révélait une mauvaise gestion de la société ou de fausses informations données par les cédants sur des éléments essentiels, soit pour convenance personnelle moyennant le versement d'une indemnité. Le cessionnaire a entendu user de son droit de rétractation sans toutefois pouvoir justifier de l'une des causes exonératoires du versement de l'indemnité, les parties ont donc conclu une transaction en exécution de laquelle le cessionnaire a versé aux cédants une indemnité que les parties ont dénommée "prix de l'option" à hauteur d'un, certain montant et, "dommages intérêts" pour le surplus, au bénéfice de la société B. Le Conseil d'Etat décide que le juge d'appel apprécie souverainement la qualification du protocole d'accord, que la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 5ème ch., 22 mars 2012, n° 10PA03753, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6670IIU) a apprécié en tant que promesse synallagmatique d'achat et de vente assortie d'une faculté de rétractation en faveur du cessionnaire. Dès lors, l'indemnité n'est pas une indemnité d'immobilisation susceptible d'être imposée sur le fondement de l'article 92 du CGI (N° Lexbase : L1704IZ7), ni un autre revenu entrant dans le champ de cet article .

newsid:442198

Internet

[Brèves] Traitement des données à caractère personnel apparaissant sur des pages publiées par des tiers : responsabilité de l'exploitant d'un moteur de recherche sur internet

Réf. : CJUE, 13 mai 2014, aff. C-131/12 (N° Lexbase : A9704MKM)

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N2213BUI

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Le 22 Mai 2014

Dans un arrêt du 13 mai 2014, la CJUE a jugé, en grande Chambre et contre l'avis de l'Avocat général, que l'exploitant d'un moteur de recherche sur internet est responsable du traitement qu'il effectue des données à caractère personnel qui apparaissent sur des pages web publiées par des tiers (CJUE, 13 mai 2014, aff. C-131/12 N° Lexbase : A9704MKM). Elle retient que l'activité d'un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de "traitement de données à caractère personnel", au sens de cet article 2, sous b) de la Directive 95/46 du 24 octobre 1995 (N° Lexbase : L8240AUQ), lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel et, d'autre part, l'exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le "responsable" dudit traitement. Elle estime, en outre, qu'un traitement de données à caractère personnel est effectué dans le cadre des activités d'un établissement du responsable de ce traitement sur le territoire d'un Etat membre, au sens de cette disposition, lorsque l'exploitant d'un moteur de recherche crée dans un Etat membre une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par ce moteur et dont l'activité vise les habitants de cet Etat membre. Elle ajoute que les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la Directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, afin de respecter les droits prévus à ces dispositions et pour autant que les conditions prévues par celles-ci sont effectivement satisfaites, l'exploitant d'un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l'hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite. Enfin, pour la Cour, la personne intéressé peut demander que l'information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalant, en principe, non seulement sur l'intérêt économique de l'exploitant du moteur de recherche, mais également sur l'intérêt de ce public à accéder à ladite information. Cependant, tel ne serait pas le cas s'il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l'ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l'intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l'information en question.

newsid:442213

Retraite

[Brèves] Conditions de révision des pensions de réversion antérieurement concédées

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 7 mai 2014, n° 355961, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9362MKX)

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N2186BUI

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Le 16 Mai 2014

Le caractère personnel d'une pension de retraite ne s'oppose pas à ce que le titulaire d'une pension de réversion puisse, à l'appui d'un recours contre cette pension ou d'une demande de révision, se prévaloir d'une illégalité entachant le calcul de la pension de son conjoint que celui-ci n'a pas contestée. C'est notamment le cas lorsque celle-ci ne peut être regardée comme définitive, en raison soit de ce qu'elle a été notifiée sans mention des voies et délais de recours, soit de ce qu'une demande de révision pouvait encore, à la date du décès du conjoint, être adressée à l'administration, dans les conditions prévues par l'article L. 55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L9843ITQ), énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 mai 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 7 mai 2014, n° 355961, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9362MKX). Dès lors, en jugeant que Mme X devait bénéficier de la révision de sa pension de réversion au motif que son mari décédé remplissait les conditions de la bonification pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L3506IN8), sans rechercher si sa demande respectait les conditions précitées, le tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit.

newsid:442186

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Annulation de la condamnation d'un équipementier dans une affaire de compléments de salaires non déclarés versés à des joueurs d'un club de football

Réf. : Cass. crim., 13 mai 2014, n° 13-81.240, F-P+B+I (N° Lexbase : A9734MKQ)

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N2215BUL

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Le 23 Mai 2014

Est confirmée la condamnation d'un club de football pour travail dissimulé, mais annulée celle d'un équipementier dans une affaire de compléments de salaires non déclarés versés à des joueurs de ce club, les juges du fonds n'ayant pas recherché par quel organe ou représentant les délits reprochés à la personne morale avaient été commis pour son compte. Telle est la portée d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 13 mai 2014 (Cass. crim, 13 mai 2014, n° 13-81.240 F-P+B+I N° Lexbase : A9734MKQ). Dans cette affaire, une dénonciation a permis de découvrir l'existence de compléments de rémunération occultes à l'étranger dont bénéficiaient les joueurs d'un club de football. En effet, lors de transferts de joueurs, des sommes importantes transitaient par des circuits offshore sous couvert de fausses conventions établies avec certains agents de joueurs, des virements étaient également débités en faveur de joueurs disposant de comptes à l'étranger et des rémunérations étaient versées aux joueurs sous forme de contrats d'image fictifs conclus avec un équipementier. Plusieurs personnes physiques et morales ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel pour travail dissimulé. La cour d'appel avait retenu le travail dissimulé opéré par le club, la responsabilité de l'équipementier pour complicité de travail dissimulé et avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'URSAFF. Un pourvoi a été formé et, dans son arrêt du 13 mai 2014, la Cour de cassation énonce d'abord, pour confirmer la condamnation du club, que la dissimulation d'activité à but lucratif d'une activité de production par toute personne physique ou morale qui n'a pas procédé aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale est réputé être du travail dissimulé. En revanche, elle censure l'arrêt d'appel sur deux points. En premier lieu, la responsabilité de l'équipementier ne peut être retenue dès lors que, en vertu de l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY), il appartenait aux juges de rechercher par quel organe ou représentant les délits reprochés à la personne morale avaient été commis pour son compte. En second lieu, la constitution de partie civile de l'URSAFF doit être retenue puisque selon le principe de réparation des préjudices tiré de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties et que l'URSAFF justifiait d'un préjudice résultant du défaut de paiement des cotisations éludées (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7315ESQ).

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Responsabilité

[Brèves] Responsabilité des personnes morales du fait des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants

Réf. : Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-82, 677, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8149MKZ)

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N2134BUL

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Le 16 Mai 2014

Les personnes morales, à l'exception de l'Etat, étant responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, les juges sont tenus de rechercher si les manquements relevés résultent de leur abstention et s'ils ont été commis pour le compte de cette dernière. A défaut, la responsabilité de la personne morale ne peut être retenue. Telle est la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendue dans un arrêt du 6 mai 2014 (Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-82.677, FS-P+B+I N° Lexbase : A8149MKZ).
En l'espèce, un salarié employé à titre intérimaire pour le compte d'une société utilisatrice avait été victime d'un accident du travail. En posant le pied par mégarde sur le couvercle d'une cuve contenant un bain chimique à très haute température qui avait glissé, il s'était grièvement brûlé.
Devant la cour d'appel, les juges avaient déclaré l'entreprise utilisatrice coupable du délit de blessures involontaires par personne morale pour ne pas avoir mis à disposition du salarié un équipement de travail approprié. Selon la cour d'appel, à défaut d'avoir eu la qualité d'employeur des travailleurs intérimaires mis à sa disposition, l'entreprise utilisatrice était néanmoins responsable des conditions d'exécution du travail, notamment en matière de sécurité, pendant la durée de la mission et tout manquement aux règles en matière de sécurité du travail constituait nécessairement une faute pénale commise pour le compte de la personne morale sur qui pesait l'obligation de sécurité, sans qu'il y ait lieu d'identifier la personne physique qui avait pu s'en rendre coupable, ni de rechercher si elle avait agi comme organe ou représentant de la personne morale.
La prévenue s'était alors pourvue en cassation, alléguant que le juge ne peut déclarer une personne morale pénalement responsable d'une infraction sans rechercher si les manquements relevés avaient été commis, pour son compte, par un organe ou un représentant.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel, notamment au visa des articles 121-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2225AMD), rappelant que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Par conséquent, la cour d'appel qui s'est prononcée sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, n'a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2838ETB).

newsid:442134

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