Le Quotidien du 14 mai 2014

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la notion de clause d'échelle mobile

Réf. : CA Nancy, 9 avril 2014, n° 13/02244 (N° Lexbase : A7680MIB)

Lecture: 2 min

N2073BUC

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Le 15 Mai 2014

Une clause d'échelle mobile consiste pour les parties à s'accorder sur la variation automatique du loyer à des échéances déterminées et en fonction d'un indice en relation directe avec l'objet du contrat ou l'activité de l'une des parties. Il s'évince des termes du contrat de bail initial que les parties se sont réciproquement reconnu la faculté, à compter de la sixième année, de se demander une révision du loyer de plus ou moins 5 % en cas de variation de plus de 5 % de l'indice trimestriel du coût de la construction par rapport à l'indice trimestriel en vigueur au moment de l'expiration de la cinquième année et ensuite chaque fois que, à partir de la dernière révision effective, l'indice trimestriel a augmenté ou diminué de plus de 5 % par rapport à l'indice trimestriel de l'année de la dernière révision effective. Si le cas d'ouverture du droit à variation de loyer et les paramètres du calcul de la variation ont ainsi été prévus, sur la base d'un indice de référence légalement admissible, aucune périodicité pour la variation du loyer n'a été arrêtée entre les parties. Ainsi, faute de l'un des paramètres nécessaires pour l'automaticité de la variation, le bail initial ne contient pas de clause d'échelle mobile. Toutefois, un avenant au contrat de bail a introduit une telle clause : il fait expressément référence à une "clause d'indexation" pour la fixation du loyer en rappelant les indices du coût de la construction sur lesquels le calcul a été effectué pour les loyers successifs ; il énonce que "le 1er novembre constitue la date retenue pour l'indexation triennale du loyer" ; il précise encore le caractère d'automaticité des variations de loyer ; il prévoit les modalités de remplacement de l'indice du coût de la construction précédemment choisi dans le contrat initial si celui-ci venait à disparaître, de manière à palier tout risque de disparition d'un paramètre de l'échelle mobile. En outre, la durée de trois ans prévue pour la révision périodique ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 112-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5471ICM), dont il s'induit qu'une telle clause ne peut prévoir une périodicité supérieure à trois ans en matière de baux commerciaux. Par ailleurs, le fait que l'avenant ait prévu que la variation de loyer ne peut prendre effet qu'après une notification préalable du bailleur n'enlève rien au caractère d'automaticité de la révision, laquelle est de plein droit et dispense le bailleur de toute demande, la notification du montant révisé du loyer ne constituant qu'une modalité de mise en oeuvre de cette stipulation exigeant une manifestation de volonté expresse du bailleur. Dès lors, les parties ont introduit une clause d'échelle mobile dans leur convention par cet avenant. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour de Nancy le 9 avril 2014 (CA Nancy, 9 avril 2014, n° 13/02244 N° Lexbase : A7680MIB ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7980AEB).

newsid:442073

Concurrence

[Brèves] Extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du Code de commerce en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions

Réf. : Ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 (N° Lexbase : L1312I3Y)

Lecture: 2 min

N2144BUX

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Le 15 Mai 2014

Une ordonnance, portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du Code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions, a été publiée au Journal officiel du 10 mai 2014 (ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 N° Lexbase : L1312I3Y). L'article 1er attribue au tribunal de première instance de Nouméa ou, lorsqu'un commerçant ou un artisan est concerné, au tribunal mixte de commerce de Nouméa, les litiges relatifs à l'application des règles ayant trait aux pratiques anticoncurrentielles du Code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées. Il correspond à l'article L. 420-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L9006IPA). L'article 2 prévoit que le cours de la prescription de l'action publique est suspendu lorsque l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie est consultée par les juridictions. Cette disposition correspond au troisième alinéa de l'article L. 462-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L4964IUE). Il prévoit également trois cas d'interruption de la prescription (correspondant à C. com., art. L. 462-6, al. 2 N° Lexbase : L4968IUK, L. 420-6, dernier al. N° Lexbase : L8684IBA et L. 462-6, al. 3). L'article 3 prévoit que les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, sur sa demande, les procès-verbaux, rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie est saisie. Il rend ainsi applicables à la Nouvelle-Calédonie en les adaptant les dispositions de l'article L. 463-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L8248IB4). Les articles 4 et 5 ont trait aux voies de recours relatives aux décisions de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. L'article 4 prévoit les modalités de recours en annulation ou en réformation des mesures conservatoires prises par l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Ce recours sera possible devant la cour d'appel de Nouméa dans des délais identiques au droit commun. L'article 5 prévoit, dans des conditions identiques au droit commun, les modalités de recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Il rend ainsi applicables à la Nouvelle-Calédonie en les adaptant les dispositions de l'article L. 464-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L4973IUQ). L'article 6 permet à la juridiction de condamner solidairement les personnes morales (cf. C. com., art. L. 470-1 N° Lexbase : L6647AIZ). Les dispositions de l'ordonnance relative à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie entrent en vigueur le jour de la première réunion de son collège.

newsid:442144

Droit des étrangers

[Brèves] Les prescriptions édictant au profit de la personne retenue pour vérification du droit au séjour des droits substantiels ne sont assorties d'aucun délai concernant leur accomplissement

Réf. : Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-50.055, F-P+B (N° Lexbase : A6901MKS)

Lecture: 1 min

N2107BUL

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Le 15 Mai 2014

Les prescriptions édictant au profit de la personne retenue pour vérification du droit au séjour des droits substantiels ne sont assorties d'aucun délai concernant leur accomplissement, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 avril 2014 (Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-50.055, F-P+B N° Lexbase : A6901MKS). Mme X, de nationalité arménienne, a été retenue par les autorités policières aux fins de vérification du droit au séjour le 22 juillet 2013. Informée de ses droits à 16h50, elle a indiqué vouloir contacter son mari, à qui elle a téléphoné à 17h30. A la suite de cette procédure, elle a été placée en rétention et un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention. Pour déclarer la procédure ayant précédé immédiatement le placement en rétention administrative irrégulière et mettre fin à la rétention de l'intéressée, l'ordonnance attaquée énonce qu'en absence de justification du fait qu'elle se soit volontairement abstenue d'appeler son mari immédiatement et de l'existence de circonstances insurmontables ayant empêché qu'elle puisse le faire, celle-ci n'a pas été mise en mesure d'exercer le droit garanti par l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8928IU9). Selon la Cour suprême, en statuant ainsi, alors que le droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix n'impose pas de diligence immédiate (voir Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 13-14.822, F-P+B+I N° Lexbase : L8928IU9 et lire N° Lexbase : N1804BUD), dès lors que l'exercice effectif du droit de la personne retenue est mis en oeuvre dans un délai raisonnable, le premier président a violé l'article L. 611-1-1 précité (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5605EYA).

newsid:442107

Fiscalité immobilière

[Brèves] Exonération de la plus-value de cession de la résidence principale : le contribuable n'est pas obligé de rester dans l'immeuble jusqu'au jour de la cession !

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2014, n° 356328, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9363MKY)

Lecture: 1 min

N2156BUE

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Le 15 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 mai 2014, le Conseil d'Etat retient que l'exonération de la plus-value de cession de la résidence principale s'applique même lorsque le cédant a déjà quitté l'immeuble, si le délai entre ce départ et la cession est raisonnable (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2014, n° 356328, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9363MKY). En l'espèce, une SCI a mis en vente un bien immobilier qui constituait la résidence principale de son associée unique. Ce bien a été vendu ; l'acte notarié de vente mentionne que la plus-value dégagée lors de cette cession est éligible à l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux cessions d'immeubles affectés à l'habitation principale prévue par l'article 150 U du CGI (N° Lexbase : L1257IZL). Toutefois, l'administration fiscale, après avoir relevé, à l'issue d'un contrôle sur pièces, que l'immeuble ne constituait plus la résidence principale de l'associée au jour de la cession, a imposé la plus-value à l'impôt sur le revenu. Le juge rappelle qu'un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. C'est le cas lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu. Or, l'associée n'occupait plus le bien à la date de la cession, a relevé la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 1ère ch., 1 décembre 2011, n° 10NT02095, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2216H8L), sans rechercher si le délai pendant lequel le bien était demeuré inoccupé pouvait être regardé comme normal. Appliquant cette jurisprudence constante, le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel .

newsid:442156

Fiscalité internationale

[Brèves] Publication d'une analyse portant sur les inégalités entre hauts et bas revenus : la fiscalité favorise les plus riches au détriment des plus pauvres

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 30 avril 2014

Lecture: 2 min

N2089BUW

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Le 15 Mai 2014

Le 30 avril 2014, l'OCDE a publié une nouvelle analyse portant sur la distribution des revenus et la pauvreté. Selon ce document, au cours des trente dernières années, la part des 1 % les plus riches dans le total des revenus avant impôts a progressé dans la plupart des pays de l'OCDE, captant une part disproportionnée de la progression globale des revenus : jusqu'à 37 % au Canada et 47 % aux Etats-Unis. Cette progression est beaucoup moins marquée dans certains pays d'Europe continentale, comme l'Espagne, la France et les Pays-Bas. Les revenus des ménages les plus modestes, en revanche, n'ont pas progressé au même rythme que le total des revenus, et nombre d'entre eux n'ont pas vu leur situation financière s'améliorer depuis le milieu des années 80. Les réformes fiscales menées dans la quasi-totalité des pays de l'OCDE au cours des trente dernières années ont conduit à une baisse significative des taux supérieurs de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le taux moyen dans la zone OCDE étant passé de 66 % en 1981 à 43 % en 2013. Cette réduction est étroitement associée à la hausse de la part des hauts revenus dans le total des revenus. D'autres impôts importants pour les plus hauts revenus ont aussi été revus à la baisse : le taux légal moyen de l'impôt sur les bénéfices des sociétés a reculé de 47 % à 25 % et les impôts sur les dividendes au titre des bénéfices d'origine nationale ont baissé de 75 % à 42 %. L'écart entre riches et pauvres devrait d'ailleurs s'accentuer au cours des prochaines années. L'OCDE estime qu'il est important que les Etats fassent payer aux plus riches leur juste part de l'impôt. Pour ce faire, l'Organisation leur conseille, notamment : de supprimer ou réduire un large éventail de déductions fiscales, crédits d'impôts et exonérations qui bénéficient de façon disproportionnée aux hauts revenus ; de traiter toutes les formes de rémunération comme des revenus ordinaires, y compris les avantages divers, les dispositifs d'intéressement et les options sur titres ; d'envisager de modifier la structure fiscale afin d'accorder une plus large place aux impôts périodiques sur la propriété immobilière ; d'examiner d'autres formes d'impôt sur le patrimoine, comme les droits de succession ; d'étudier des solutions en vue d'harmoniser l'imposition des revenus du capital et des revenus du travail ; de renforcer la transparence et la coopération internationale en matière de règles fiscales ; d'élargir l'assiette de l'impôt sur le revenu, afin de réduire les possibilités d'évasion et, partant, l'élasticité du revenu imposable ; et de concevoir des mesures visant à améliorer la transparence et la discipline fiscale, pour garantir l'échange automatique de renseignements entre les administrations fiscales.

newsid:442089

Pénal

[Brèves] Publication d'un décret portant application des dispositions relatives au dossier unique de personnalité de l'enfant délinquant

Réf. : Décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 (N° Lexbase : L1362I3T), pris pour l'application de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR), relatif au dossier unique de personnalité

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N2154BUC

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Le 15 Mai 2014

A été publié, au Journal officiel, le décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 (N° Lexbase : L1362I3T), pris pour l'application de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR), relatif au dossier unique de personnalité. L'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, créé par l'article 28 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (N° Lexbase : L9731IQH), prévoit que les éléments relatifs à la personnalité d'un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l'objet et les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d'assistance éducative sont versées dans un dossier unique de personnalité. Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles le dossier unique de personnalité est conservé après la majorité du mineur. Il sera conservé jusqu'au jugement définitif lorsqu'une procédure ouverte à l'encontre du mineur est encore en cours à sa majorité, jusqu'au terme du suivi de l'intéressé lorsque ce dernier fait l'objet d'une mesure éducative ou d'une sanction éducative ordonnée en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ou jusqu'au terme du suivi de l'intéressé lorsque le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, soit au maximum jusqu'aux vingt-et-un ans de l'intéressé.

newsid:442154

Responsabilité médicale

[Brèves] Principe d'indépendance du médecin : celui-ci ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère

Réf. : Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-14.288, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6878MKX)

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N2129BUE

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Le 15 Mai 2014

Un médecin, tenu d'exercer sa profession en toute indépendance, ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 avril 2014 (Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-14.288, FS-P+B+I N° Lexbase : A6878MKX ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9509EQA). En l'espèce, M. X reproche aux juges du fond d'avoir rejeté ses demandes en dommages-intérêts à l'encontre de M. Y, médecin, que son épouse avait consulté en 2002, afin d'obtenir un deuxième avis, à la suite d'une suspicion de tumeur de l'utérus (léomyosarcome), avancée par un confrère, dont celle-ci est décédée en 2009. Il argue, à l'appui de son pourvoi que le professionnel de santé engage sa responsabilité contractuelle pour les conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui n'ont pas été accomplis selon les données acquises de la science. Or, dans cette affaire, le diagnostic de sarcome utérin avait été posé dès 2002 par M. Z, qui avait recommandé une hystérectomie et cette opération a été retardée par la patiente jusqu'en 2004 au vu du diagnostic erroné moins sévère posé par M. Y au vu de résultats différents de l'anatomopathologie. Le pourvoi sera rejeté par la Cour de cassation au visa de l'article R. 4127-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8699GTD).

newsid:442129

Temps de travail

[Brèves] Rejet de la QPC portant sur les dispositions de l'article L. 1233-65 du Code du travail

Réf. : Cass. QPC, 30 avril 2014, n° 14-40.012, F-D (N° Lexbase : A6957MKU)

Lecture: 2 min

N2126BUB

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Le 15 Mai 2014

Est rejetée la QPC portant sur les dispositions de l'article L. 1233-65 du Code du travail (N° Lexbase : L8855IQZ), dans leur rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, de programmation pour la cohésion sociale (N° Lexbase : L6384G49), pour violation du principe d'égalité devant les charges publiques et violation du principe de répartition des pouvoirs. Telle est la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendue dans un arrêt du 30 avril 2014 (Cass. civ. 2, 30 avril 2014, n° 14-40.012, F-D N° Lexbase : A6957MKU).
Après qu'une salariée avait accepté, lors de son licenciement pour motif économique, le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, Pôle emploi avait demandé à la société de lui verser la contribution au financement de l'allocation servie à l'intéressée. A cette fin, elle lui avait fait délivrer une contrainte. La société y avait fait opposition, et avait présenté, par un mémoire distinct, écrit et motivé, une QPC qui avait été transmise à la Cour de cassation par le tribunal d'instance.
La QPC portait sur les dispositions de l'article L. 1233-65 du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 74 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; pour violation du principe d'égalité devant les charges publiques et violation du principe de répartition des pouvoirs.
Selon la Cour de cassation, les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne la contestation du paiement de la contribution qu'elles prévoient. Mais, si elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, ces dispositions ne portent cependant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, de sorte que la question n'est pas nouvelle. La Haute juridiction ajoute qu'étant donné que les dispositions critiquées réservent, aux salariés licenciés pour motif économique, dans les entreprises de moins de mille salariés, le bénéfice de la convention de reclassement personnalisé, dont l'acceptation rend l'employeur redevable de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du Code du travail (N° Lexbase : L3647IQ7), il ne saurait être soutenu sérieusement que le législateur n'a pas fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait, de sorte qu'il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Elle termine en précisant que la méconnaissance, par le législateur, de sa propre compétence, ne peut être invoquée à l'appui d'une QPC que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).

newsid:442126

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