Le Quotidien du 13 mai 2014

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Restitution de l'honoraire indu et exclusion de garantie au bénéfice de l'assureur de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 30 avril 2014, n° 13-16.557, F-D (N° Lexbase : A6806MKB)

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N2080BUL

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Le 15 Mai 2014

L'assureur dont une clause du contrat couvrant les risques professionnels de l'avocat excluait de sa garantie "le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré, ses collaborateurs ou ses préposés" n'est pas tenu de rembourser au client le montant d'un honoraire indu. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 avril 2014 (Cass. civ. 2, 30 avril 2014, n° 13-16.557, F-D N° Lexbase : A6806MKB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9290ETA). Dans cette affaire, une association avait confié à un avocat mandat d'obtenir de la direction générale des services fiscaux le remboursement d'une taxe sur les cotisations de ses adhérents, moyennant le versement d'un honoraire de 400 065,65 euros, somme devant être restituée au client si "le résultat n'était pas obtenu, dans un délai de dix mois maximal". Les négociations avec l'administration fiscale avaient échoué et l'avocat avait été placé en redressement puis en liquidation judiciaires. L'association avait alors assigné l'avocat et son assureur en paiement de dommages-intérêts. En cause d'appel, elle avait sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme correspondant au montant des honoraires que l'avocat s'était engagé à rembourser en cas d'échec de ses diligences. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 20 février 2013, n° 11/23364 N° Lexbase : A4932I88), rendant son arrêt après une première cassation (Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, n° 10-27.203, F-D N° Lexbase : A9487HZE), condamne l'assureur à payer la somme de 400 065,65 euros à titre de dommages-intérêts, énonçant que l'obligation de restitution à la charge de l'avocat trouve sa cause dans sa propre obligation d'obtenir de l'administration fiscale le remboursement de la taxe à laquelle était assujettie sa cliente ; elle est donc indépendante de la mise en liquidation de l'avocat et de son impossibilité d'exercer sa profession. Pour la cour d'appel, le défaut de restitution de la somme de 400 065,65 euros, effectivement versée par la cliente, constitue donc de la part de l'avocat une faute dans l'exercice de sa profession ; et cette faute a entraîné pour la cliente un préjudice certain et déterminé dont elle est fondée à obtenir l'indemnisation, de sorte que l'assureur ne peut utilement lui opposer les clauses d'exclusion contenues dans sa police relatives à la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus par l'assuré ou aux réclamations visant le remboursement des frais et honoraires. A tort juge la Haute juridiction, estimant de ce fait que la cour a violé l'article L. 112-6 du Code des assurances (N° Lexbase : L0057AAD).

newsid:442080

Bancaire

[Brèves] Prêt en devise étrangère : évaluation économique de l'application au remboursement d'un cours différent de celui appliqué lors du déblocage

Réf. : CJUE, 30 avril 2014, aff. C-26/13 (N° Lexbase : A6003MKK)

Lecture: 2 min

N2071BUA

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Le 14 Mai 2014

Les consommateurs qui contractent un prêt en devise étrangère doivent pouvoir évaluer les conséquences économiques de l'application au remboursement du prêt d'un cours (le cours de vente de la devise) différent de celui applicable au calcul du montant du prêt lors de son déblocage (le cours d'achat de la devise). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 30 avril 2014 (CJUE, 30 avril 2014, aff. C-26/13 N° Lexbase : A6003MKK). Dans cette affaire, le contrat stipulait que la fixation en francs suisses du montant du prêt devait s'opérer selon le cours d'achat de cette devise, appliqué par la banque le jour du déblocage des fonds. En application de cette clause, le montant du prêt a été fixé à 94 240,84 CHF. Toutefois, aux termes du contrat, le montant en forints hongrois de chaque mensualité à verser devait être déterminé, le jour précédant la date d'exigibilité, sur le fondement du cours appliqué par la banque à la vente du franc suisse. La Cour relève que l'examen du caractère abusif de la clause en question ne saurait être écarté au motif que ladite clause se rapporterait à l'adéquation entre, d'une part, le prix et la rémunération et, d'autre part, les services ou les biens à fournir en contrepartie. En effet, cette clause se limite à déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion entre e forint hongrois et le franc suisse sans toutefois prévoir la prestation d'un service de change par le prêteur. Or, à défaut d'un tel service, la charge financière résultant de l'écart entre le cours d'achat et le cours de vente, qui doit être supportée par le preneur, ne peut être considérée comme une rémunération due en contrepartie d'un service. En outre, la Cour précise qu'une clause définissant l'objet principal du contrat n'échappe à l'appréciation de son caractère abusif que si elle a été rédigée de façon claire et compréhensible. A cet égard, la Cour souligne que cette exigence ne se limite pas à une clarté et une compréhensibilité formelles et purement grammaticales. Au contraire, le contrat de prêt doit exposer de manière transparente le motif et les particularités du mécanisme de conversion de la devise étrangère. Ainsi, il incombe à la juridiction nationale de déterminer si un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif pouvait, sur la base de la publicité et de l'information fournies par le préteur dans le cadre de la négociation du contrat de prêt, non seulement connaître l'existence d'une différence entre le taux de change d'achat et le taux de change de vente d'une devise étrangère, mais également évaluer les effets de l'application de ce dernier taux pour le calcul des remboursements et pour le coût total de son emprunt. En dernier lieu, la Cour relève que, dans l'hypothèse où la suppression d'une clause abusive rendrait, comme en l'espèce, le contrat inexécutable, le juge national peut substituer la clause incriminée par une disposition de droit national à caractère supplétif.

newsid:442071

Congés

[Brèves] Légalisation du don de jours de repos à un parent d'un enfant malade

Réf. : Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade (N° Lexbase : L1308I3T)

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N2140BUS

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Le 15 Mai 2014

La loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade (N° Lexbase : L1308I3T), a été publiée au Journal officiel le 10 mai 2014.
Cette loi vient modifier le Code du travail en consacrant une sous-section intitulée "Congés pour maladie d'un enfant" et en ajoutant de nouvelles dispositions dans le Code. Ainsi, le nouvel article L. 1225-65-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1380I3I) précise qu'un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer à tout ou partie de ses jour de repos non pris au bénéfice d'un salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant atteint d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. Sont concernés les jours de RTT (réduction du temps de travail) et les jours de congé annuel au-delà de vingt-quatre jours ouvrables.
Cette possibilité est cependant assortie de plusieurs conditions : l'employeur doit avant tout donner son consentement. En outre, le donateur doit conserver l'anonymat et ce don doit rester gratuit, aucune contrepartie ne pouvant être exigée en échange de ces jours de repos. Par ailleurs, l'enfant concerné ne doit pas avoir plus de vingt ans et sa situation doit justifier le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants. Enfin, le nouvel article L. 1225-65-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1381I3K) ajoute que le mal dont il est atteint, que ce soit une maladie, un handicap ou un accident doit être attesté par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant.
Si cette nouvelle possibilité qui est donnée au parent d'un enfant gravement malade est encadrée, c'est notamment parce que cette période d'absence est considérée comme du temps de travail effectif, et que le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés conserve, d'une part, sa rémunération durant la période d'absence, et d'autre part, les droits qu'il tient de son ancienneté ainsi que les avantages qu'il avait acquis avant le début de cette période.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions aux agents publics civils et militaires (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0170ETH).

newsid:442140

Environnement

[Brèves] Inconstitutionnalité du régime juridique des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014 (N° Lexbase : A8793MKU)

Lecture: 2 min

N2142BUU

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Le 15 Mai 2014

Le régime juridique des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) est inconstitutionnel, estiment les Sages dans une décision rendue le 7 mai 2014 (Cons. const., décision n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014 N° Lexbase : A8793MKU). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 mars 2014 d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 222-1 (N° Lexbase : L8834IM7) à L. 222-3 du Code de l'environnement. Ces articles sont relatifs au SRCAE, qui comprend en annexe un schéma régional éolien (SRE). Les requérants contestaient notamment sa conformité avec l'article 7 de la Charte de l'environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 N° Lexbase : L0268G8G) en vertu duquel toute personne a le droit, dans les conditions et limites fixées par la loi, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le Conseil constitutionnel a, tout d'abord, considéré que le SRCAE et le SRE qui lui est annexé sont des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de la Charte. Il a relevé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-2 (N° Lexbase : L7793IML) du Code de l'environnement prévoient seulement que le projet de SRCAE fait l'objet, pendant une durée minimale d'un mois, d'une mise à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. En vertu du second alinéa de l'article L. 222-3 (N° Lexbase : L7794IMM), les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le Conseil constitutionnel a jugé que, par ces dispositions, le législateur s'est borné à prévoir le principe de la participation du public sans préciser "les conditions et les limites" dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le législateur a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Dès lors le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-2 du Code de l'environnement. Il a reporté au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation de ces dispositions afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité. Les mesures prises avant cette date sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

newsid:442142

Procédure civile

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation

Réf. : Décret n° 2014-461 du 7 mai 2014, relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais (N° Lexbase : L1319I3A)

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N2138BUQ

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Le 15 Mai 2014

A été publié, au Journal officiel, le décret n° 2014-461 du 7 mai 2014, relatif aux frais de justice et à l'expérimentation de la dématérialisation des mémoires de frais (N° Lexbase : L1319I3A). Ledit décret précise que les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes. Il rationalise le circuit des frais de justice en imposant aux prestataires habituels d'établir des états et mémoires récapitulant les frais des missions réalisées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministère de la Justice. A titre expérimental, il déroge à certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code de l'organisation judiciaire pour moderniser le circuit de paiement des frais de justice : il dématérialise l'établissement des états et des mémoires de frais ainsi que la procédure de certification et supprime le paiement des frais de justice par le régisseur d'avances. Toutefois, cette expérimentation ne s'applique pas aux frais des jurés, témoins et parties civiles, qui demeurent payés selon le circuit prévu par ces codes.

newsid:442138

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Portefeuille de valeurs mobilières : perte du caractère de bien propre en cas d'inscription sur un compte titres donnant lieu à confusion avec des titres communs

Réf. : Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-13.579, F-P+B (N° Lexbase : A7030MKL)

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N2100BUC

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Le 14 Mai 2014

Dans un arrêt rendu le 30 avril 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu que le portefeuille de valeurs mobilières, reçu par succession, avait perdu son caractère de bien propre, dès lors qu'il avait figuré pendant trente ans sur des comptes dans lesquels les valeurs avaient été confondues avec des titres communs ; autrement dit, la subrogation réelle ne peut produire effet en cas de confusion des valeurs mobilières avec des titres communs (Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-13.579, F-P+B N° Lexbase : A7030MKL ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8910ET8). En l'espèce, M. P. s'était marié le 15 novembre 1960 avec Mme R. sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; Mme R. était décédée le 5 avril 2000, en l'état d'une instance en séparation de corps et d'un testament olographe instituant légataires universelles les deux filles issues de son union ; par acte du 9 janvier 2001, l'une des filles avait assigné son père et sa soeur en liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon de dire que le portefeuille de valeurs mobilières acquis par Mme R. et provenant de la succession de son père devait être inclus dans l'actif commun à partager. Mais, ainsi que le rappelle la Cour suprême, en régime de communauté, tout bien étant réputé acquêt de communauté, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir relevé que le portefeuille de Mme R. acquis par succession avait figuré pendant trente ans sur des comptes dans lesquels avaient été confondus les deux comptes-titres communs ouverts avant celle-ci et les valeurs mobilières en provenant, avait estimé souverainement que les filles ne prouvaient pas que les valeurs mobilières détenues sur ces comptes étaient des valeurs inscrites dans la déclaration de la succession de leur grand-père ou des valeurs leur ayant été subrogées ou s'y rattachant, alors que la distinction entre les titres acquis par succession et ceux acquis pendant la communauté, avant et après le règlement de la succession, était impossible à établir.

newsid:442100

Rémunération

[Brèves] Absence de maintien de salaire par l'employeur pour un salarié mis en invalidité bénéficiant de la Convention collective des personnels de la Sécurité sociale

Réf. : Cass. soc., 30 avril 2014, n° 13-12.088, FS-P+B (N° Lexbase : A6832MKA)

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N2121BU4

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Le 14 Mai 2014

Les dispositions des articles 41,42 et 43 de la Convention collective nationale des personnels de la Sécurité sociale du 8 février 1957, mettent en place un ensemble de garanties distinctes réglant des situations différentes, le salarié placé en invalidité par la caisse de sécurité sociale ne peut continuer à percevoir le paiement de son salaire. Telle est la solution que retient la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2014 (Cass. soc., 30 avril 2014, n° 13-12.088, FS-P+B N° Lexbase : A6832MKA).
Dans cette affaire, M. V., salarié de la caisse d'allocations familiale, avait été placée en arrêt pour maladie, puis placée par la caisse de sécurité sociale en invalidité de deuxième catégorie. Il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution de son contrat de travail le 31 juillet 2009, puis avait été mis à la retraite le 1er juillet 2010. Faisant l'objet d'une affection longue durée, ce processus avait ensuite été interrompu par le versement de la rente d'invalidité. L'affaire ayant été portée devant la cour d'appel, cette dernière l'avait débouté de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaires et des dommages-intérêts. Le salarié s'était alors pourvu en cassation.
Au soutien de son pourvoi, il alléguait que, lorsqu'à l'issu d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Il soutenait, en outre, qu'aux termes de l'article 43 de la convention collective applicable, les agents présentant un état d'invalidité doivent être pris en charge par la caisse de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale et que l'employeur qui omet de verser au salarié le salaire qui lui est dû commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
La Haute juridiction rejette le pourvoi aux motifs que les articles 41, 42 et 43 de la Convention nationale des personnels de la Sécurité sociale mettent en place un ensemble de garanties distinctes réglant des situations différentes, le salarié placé en invalidité ne pouvait continuer à percevoir le paiement de son salaire (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2463ETE).

newsid:442121

Santé publique

[Brèves] Contrôle exercé par le juge de l'excès de pouvoir sur les mesures ministérielles tendant à soumettre un médicament à tout ou partie du régime applicable aux stupéfiants

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 avril 2014, n° 364789, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7108MKH)

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N2110BUP

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Le 14 Mai 2014

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'adéquation et le caractère proportionné à l'objectif de protection de la santé poursuivi des mesures définies par le ministre de la Santé lorsque, sur le fondement de l'article R. 5132-39 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9331ISE), celui-ci décide de soumettre un médicament à tout ou partie du régime applicable aux stupéfiants, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 avril 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 avril 2014, n° 364789, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7108MKH). Par l'arrêté contesté, le ministre des Affaires sociales et de la Santé a décidé de soumettre les médicaments à base de tianeptine administrés par voie orale à une partie de la réglementation des stupéfiants, eu égard aux risques de pharmacodépendance, d'abus et d'usage détourné de ces médicaments. Le Conseil d'Etat estime que, eu égard au fait que la spécialité Stablon, antidépresseur indiqué dans le traitement des épisodes dépressifs caractérisés, fait l'objet d'abus et d'usage détourné et peut entraîner des situations de dépendance chez certains patients, le ministre a pu estimer que les risques d'abus et de mésusage du médicament justifiaient des mesures de restriction des conditions de délivrance et de prescription de cette spécialité. La requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige est donc rejetée.

newsid:442110

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