L'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L6480A77), qui ouvre à la commune la faculté de mettre des locaux à la disposition des syndicats qui en font la demande, ne distingue pas selon la domanialité de ces locaux, l'exercice de cette faculté devant obéir au principe d'égalité des citoyens devant la loi. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mai 2014 (Cass civ. 1, 13 mai 2014, n° 12-16.784, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A0457MLI). Selon l'arrêt attaqué (CA Orléans, 30 janvier 2012, n° 10/03616
N° Lexbase : A6228IBB), rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-14.633, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1523EY3), une commune qui, depuis de longues années, mettait gracieusement à la disposition d'organisations syndicales départementales des locaux dépendant de son domaine privé, a informé plusieurs syndicats de sa décision d'assujettir l'occupation de ces locaux à la perception de loyers et des charges réelles et fiscales y afférentes. Devant le refus de ces organisations d'accepter ces nouvelles conditions financières d'occupation, elle leur a notifié la résiliation de la convention verbale de mise à disposition et des conventions d'occupation précaire qu'elle leur avait respectivement consenties, puis les a assignées en expulsion et en paiement, chacune, d'une indemnité d'occupation. Pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que certains des locaux que d'autres syndicats occuperaient gratuitement, selon les appelantes, relèvent du domaine public et non du domaine privé de la commune. Il souligne, également, que l'attestation du secrétaire de l'union syndicale hébergée dans ces locaux, révèle, au contraire, que la commune a pris des mesures identiques envers ce syndicat qu'elle a renoncé à poursuivre en justice sans pour autant lui assurer la gratuité de son occupation, tandis que ceux qu'elle héberge au sein de la maison des associations, dont le règlement intérieur prévoit que les utilisateurs doivent acquitter une redevance et participer aux charges, règlent à ce titre des sommes mensuelles variant entre 320,40 et 816 euros par mois. La Cour suprême adopte une autre position. Elle énonce que la cour d'appel aurait dû rechercher si les écarts qu'elle constatait entre le montant de ces redevances et celui des loyers que la commune exigeait des trois syndicats, à peine de résiliation des conventions, étaient justifiés par les caractéristiques propres aux locaux qu'elle mettait à leur disposition, ou par tout autre élément objectif. L'arrêt attaqué est donc cassé et annulé.
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