Le Quotidien du 15 mai 2014 : Fiscalité financière

[Brèves] Indemnité versée en cas de rétractation d'une promesse synallagmatique de vente et d'achat : pas d'imposition aux BNC

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2014, deux arrêts, n° 359781, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9374MKE) et n° 362741, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9379MKL)

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[Brèves] Indemnité versée en cas de rétractation d'une promesse synallagmatique de vente et d'achat : pas d'imposition aux BNC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16422945-breves-indemnite-versee-en-cas-de-retractation-dune-promesse-synallagmatique-de-vente-et-dachat-pas-
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le 16 Mai 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 mai 2014, le Conseil d'Etat retient que l'indemnité versée en cas de rupture d'une promesse synallagmatique de vente et d'achat avec possibilité de rétractation n'est pas imposable au titre des BNC (CE 3° et 8° s-s-r., 7 mai 2014, deux arrêts, n° 359781, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9374MKE et n° 362741, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9379MKL). En l'espèce, une société A, après avoir renoncé à l'acquisition, prévue dans un protocole d'accord, de la totalité du capital d'une société B, a versé aux actionnaires de cette société une certaine somme, partagée entre eux au prorata de leur participation au capital. L'une des actionnaires a déclaré cette somme en tant que gain sur cession de valeurs mobilières taxable au taux proportionnel, puis elle a demandé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de cette déclaration. Le juge relève que, selon le protocole d'accord, les actionnaires de la société B s'étaient engagés à céder à la société A la totalité des actions de leur société. Cet acte prévoyait notamment que le prix de vente serait définitivement évalué en fonction de paramètres connus à la date de son versement, en particulier le chiffre d'affaires définitif et le bénéfice consolidé de la société, et que le cessionnaire, à qui les comptes consolidés devaient être remis, bénéficierait d'un délai minimum de 45 jours pour effectuer son propre audit. La convention accordait au cessionnaire un droit de rétractation, qu'il pouvait exercer, soit sans indemnité si l'audit pratiqué révélait une mauvaise gestion de la société ou de fausses informations données par les cédants sur des éléments essentiels, soit pour convenance personnelle moyennant le versement d'une indemnité. Le cessionnaire a entendu user de son droit de rétractation sans toutefois pouvoir justifier de l'une des causes exonératoires du versement de l'indemnité, les parties ont donc conclu une transaction en exécution de laquelle le cessionnaire a versé aux cédants une indemnité que les parties ont dénommée "prix de l'option" à hauteur d'un, certain montant et, "dommages intérêts" pour le surplus, au bénéfice de la société B. Le Conseil d'Etat décide que le juge d'appel apprécie souverainement la qualification du protocole d'accord, que la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 5ème ch., 22 mars 2012, n° 10PA03753, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6670IIU) a apprécié en tant que promesse synallagmatique d'achat et de vente assortie d'une faculté de rétractation en faveur du cessionnaire. Dès lors, l'indemnité n'est pas une indemnité d'immobilisation susceptible d'être imposée sur le fondement de l'article 92 du CGI (N° Lexbase : L1704IZ7), ni un autre revenu entrant dans le champ de cet article .

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