Les personnes morales, à l'exception de l'Etat, étant responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, les juges sont tenus de rechercher si les manquements relevés résultent de leur abstention et s'ils ont été commis pour le compte de cette dernière. A défaut, la responsabilité de la personne morale ne peut être retenue. Telle est la décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendue dans un arrêt du 6 mai 2014 (Cass. crim., 6 mai 2014, n° 13-82.677, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8149MKZ).
En l'espèce, un salarié employé à titre intérimaire pour le compte d'une société utilisatrice avait été victime d'un accident du travail. En posant le pied par mégarde sur le couvercle d'une cuve contenant un bain chimique à très haute température qui avait glissé, il s'était grièvement brûlé.
Devant la cour d'appel, les juges avaient déclaré l'entreprise utilisatrice coupable du délit de blessures involontaires par personne morale pour ne pas avoir mis à disposition du salarié un équipement de travail approprié. Selon la cour d'appel, à défaut d'avoir eu la qualité d'employeur des travailleurs intérimaires mis à sa disposition, l'entreprise utilisatrice était néanmoins responsable des conditions d'exécution du travail, notamment en matière de sécurité, pendant la durée de la mission et tout manquement aux règles en matière de sécurité du travail constituait nécessairement une faute pénale commise pour le compte de la personne morale sur qui pesait l'obligation de sécurité, sans qu'il y ait lieu d'identifier la personne physique qui avait pu s'en rendre coupable, ni de rechercher si elle avait agi comme organe ou représentant de la personne morale.
La prévenue s'était alors pourvue en cassation, alléguant que le juge ne peut déclarer une personne morale pénalement responsable d'une infraction sans rechercher si les manquements relevés avaient été commis, pour son compte, par un organe ou un représentant.
La Haute juridiction casse l'arrêt d'appel, notamment au visa des articles 121-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2225AMD), rappelant que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Par conséquent, la cour d'appel qui s'est prononcée sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la société prévenue, et s'ils avaient été commis pour le compte de cette société, n'a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2838ETB).
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