Dans un arrêt du 13 mai 2014, la CJUE a jugé, en grande Chambre et contre l'avis de l'Avocat général, que l'exploitant d'un moteur de recherche sur internet est responsable du traitement qu'il effectue des données à caractère personnel qui apparaissent sur des pages
web publiées par des tiers (CJUE, 13 mai 2014, aff. C-131/12
N° Lexbase : A9704MKM). Elle retient que l'activité d'un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de "traitement de données à caractère personnel", au sens de cet article 2, sous b) de la Directive 95/46 du 24 octobre 1995 (
N° Lexbase : L8240AUQ), lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel et, d'autre part, l'exploitant de ce moteur de recherche doit être considéré comme le "responsable" dudit traitement. Elle estime, en outre, qu'un traitement de données à caractère personnel est effectué dans le cadre des activités d'un établissement du responsable de ce traitement sur le territoire d'un Etat membre, au sens de cette disposition, lorsque l'exploitant d'un moteur de recherche crée dans un Etat membre une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par ce moteur et dont l'activité vise les habitants de cet Etat membre. Elle ajoute que les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la Directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens que, afin de respecter les droits prévus à ces dispositions et pour autant que les conditions prévues par celles-ci sont effectivement satisfaites, l'exploitant d'un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste de résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, des liens vers des pages
web, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne, également dans l'hypothèse où ce nom ou ces informations ne sont pas effacés préalablement ou simultanément de ces pages
web, et ce, le cas échéant, même lorsque leur publication en elle-même sur lesdites pages est licite. Enfin, pour la Cour, la personne intéressé peut demander que l'information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalant, en principe, non seulement sur l'intérêt économique de l'exploitant du moteur de recherche, mais également sur l'intérêt de ce public à accéder à ladite information. Cependant, tel ne serait pas le cas s'il apparaissait, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l'ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l'intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l'information en question.
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