Une circulaire du 18 avril 2014, relative à l'obligation de révélation des faits délictueux des commissaires aux comptes, qui se substitue à celle du 23 octobre 1985, vient préciser les contours de l'obligation de révélation des faits délictueux, rappelle son articulation avec l'obligation de déclaration de soupçon auprès de TRACFIN et entend définir des bonnes pratiques permettant aux commissaires aux comptes de trouver un relais auprès de l'autorité judiciaire dans la mise en oeuvre de cette obligation (Circ. min. du 18 avril 2014, relative à l'obligation de révélation des faits délictueux des commissaires aux comptes
N° Lexbase : L1307I3S). Sur le champ d'application de l'obligation de révélation des faits délictueux, la circulaire précise que, lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, dans le cadre de sa mission de certification des comptes consolidés, de faits délictueux commis au sein d'une entité faisant partie du périmètre de consolidation, il est tenu de les révéler au Parquet compétent. Ce principe n'exclut pas, toutefois, que les commissaires aux comptes, en présence d'irrégularités d'une gravité relative et susceptibles de réparation, en informent les dirigeants sociaux et les invitent à procéder à une régularisation. Outre la révélation des faits délictueux au Parquet, le commissaire aux comptes pourra ainsi, concomitamment à la révélation ou postérieurement à celle-ci, préciser au parquet que les faits ont donné lieu à régularisation. En outre, le fait, pour un commissaire aux comptes, de révéler au Parquet des faits délictueux découverts au cours de l'accomplissement de ses missions, ne l'exempte pas pour autant de procéder à une déclaration de soupçons auprès de TRACFIN lorsque la situation s'y prête. La circulaire rappelle que la question de l'articulation entre ces deux obligations a d'ailleurs fait l'objet de précisions données dans une norme d'exercice professionnel homologuée par arrêté du Garde des Sceaux. Enfin, la circulaire se prononce pour que chaque Parquet où la densité du tissu local le justifie soit doté d'un magistrat référent dédié au suivi des relations avec les commissaires aux comptes de son ressort, afin d'intensifier et de fluidifier les échanges relatifs aux difficultés rencontrées par ces derniers dans la mise en oeuvre de leur obligation de révélation, notamment en cas d'incertitude quant au caractère intentionnel des faits découverts dans le cadre de leurs missions, et de préciser aux commissaires aux comptes les attentes du ministère public au regard de sa mission de garant de l'ordre public économique. Est également proposée la création au cas par cas de commissions de liaison avec les commissaires aux comptes au niveau des Parquets ou des Parquets généraux.
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