Les juges du fond portent une appréciation souveraine sur le point de savoir si un projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme et à justifier une décision de sursis à statuer, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 avril 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 avril 2014, n° 356730, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7061MKQ). En application de l'article L. 123-6 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse (
N° Lexbase : L1948DKD), le maire d'une commune a, par un arrêté du 2 mai 2006, opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. X en vue de la construction d'une villa avec piscine. L'arrêté a été motivé par la perspective de classement en zone naturelle inconstructible, par le futur plan local d'urbanisme, du terrain d'assiette de cet ensemble. En vertu du règlement du projet de plan local d'urbanisme de la commune, la zone N, correspondant aux espaces naturels à protéger en raison, notamment, de la qualité des sites et des paysages ou de la valeur des boisements, comprend un secteur Nb recouvrant principalement des terrains d'urbanisation diffuse existante, dans lequel, ainsi que le relève l'arrêt de la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 20 décembre 2011, n° 10MA00406
N° Lexbase : A2880IBB), les constructions et installations de toute nature sont interdites, à l'exception des agrandissements limités des constructions existantes. Le projet litigieux, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 280 m² et d'une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 429 m², se situe sur une vaste parcelle naturelle proche du rivage dans le secteur Nb du projet de plan local d'urbanisme, bordée pour partie de terrains non bâtis et appartenant à la même unité paysagère que le site classé des trois Caps, caractéristique du patrimoine naturel du littoral méditerranéen. Par suite, en jugeant que le projet litigieux n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, qui avait pour objet de protéger les espaces naturels de cette zone en raison notamment de la qualité des sites et des paysages, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
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