Dans un arrêt du 10 avril 2014, la cour d'appel de Bordeaux fait droit à la demande d'un agent commercial de requalification du contrat le liant à son mandant en contrat de travail (CA Bordeaux, 10 avril 2014, n° 12/05981
N° Lexbase : A9019MIU). La cour relève, d'abord, que l'intéressé est bien immatriculé au registre spécial des agents commerciaux, qu'il fixe l'amplitude horaire de son activité journalière, qu'il a racheté la clientèle d'un précédent agent commercial et que son contrat énonce, notamment, qu'il n'est pas dans un lien de subordination. Pour autant la réalité de son activité professionnelle n'est pas caractérisée par l'indépendance visée à l'article L. 134-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5649AI3), et ce depuis la formation du contrat, la dépendance s'étant accentuée avec la disparition progressive de l'activité strictement commerciale. En effet, il ressort de la teneur même du contrat que l'"agent commercial" est contraint dans son activité professionnelle, d'une part, par des directives relatives aux conditions tarifaires précises et impératives puisque toute particularité doit recevoir l'aval de la société mandante nommée parfois expressément "employeur" dans les documents contractuels et, d'autre part, par une obligation d'établir un compte rendu hebdomadaire de l'activité pour les deux branches de son activité. La possibilité de négociation, élément essentiel du contrat d'agent commercial, qui ne peut s'exercer que dans l'activité de prospection et de vente de contrats de recouvrement auprès de créanciers est donc dès l'origine limitée, voire inexistante. A cela s'ajoute, notamment, que dans les faits, la liberté de négociation était inexistante et que, dans la réalité, de l'exécution du contrat l'activité même de prospection et de vente de produits s'est réduite à la portion congrue, de sorte que l'"agent commercial" n'avait plus, au moment de la rupture du contrat, qu'une activité au sein de laquelle il n'existait aucune négociation. Ainsi, la cour estime que l'intéressé était soumis à des directives de la société mandante dans les objectifs professionnels à atteindre à peine de résiliation de son contrat, était économiquement exclusivement dépendant de cette société dans le calcul et le versement de sa rémunération, était contraint à des méthodes de travail qui conditionnaient au surplus l'étendue de son activité puisqu'il recevait des mandats express de recouvrement et que lorsqu'il avait encore une activité commerciale de démarchage et de vente de contrat de prestation de services, il n'avait aucune capacité de négociation, de sorte qu'écartant la présomption de l'article L. 134-1 du Code de commerce, la cour en déduit qu'il se trouvait dans un lien de subordination juridique et économique à l'égard de la société mandante Par conséquent, la cour considère que le contrat d'agent commercial doit être requalifié en contrat de travail.
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