Le Quotidien du 6 mai 2014

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Exercice de l'autorité parentale de l'enfant issu du projet de coparentalité des deux jeunes femmes séparées, anciennement pacsées

Réf. : CA Rouen, 3 avril 2014, n° 13/03333 (N° Lexbase : A5903MIH)

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N1980BUU

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Le 07 Mai 2014

Dans un arrêt rendu le 3 avril 2014, la cour d'appel de Rouen relève l'irrecevabilité de la demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale par l'ex-partenaire de la mère biologique de l'enfant issu du projet de coparentalité des deux jeunes femmes, la demanderesse n'ayant aucun lien biologique avec l'enfant et ne pouvant être qualifiée juridiquement de parent, même au sens de l'article 371-1 du Code civil (N° Lexbase : L8018IWU) modifié par la loi du 17 mai 2013, les deux jeunes femmes n'ayant pas été unies par le mariage ; en revanche, la cour fait droit à la demande d'octroi d'un droit de visite à domicile, devant progressivement évoluer en un droit d'hébergement (CA Rouen, 3 avril 2014, n° 13/03333 N° Lexbase : A5903MIH ; cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5804EYM). En l'espèce, il apparaissait que le projet de conception d'un enfant était commun aux deux jeunes femmes qui avaient scellé leur union par un PACS, avaient fait des démarches ensemble à l'étranger pour une insémination artificielle, pour laquelle elle avait souscrit un prêt personnel et avait même fait une fausse couche, avaient ensuite décidé ensemble que ce serait sa compagne qui porterait l'enfant, puisque elle seule avait une activité professionnelle, et avaient même sollicité le concours d'un ami proche de la demanderesse pour un don de sperme. Il résultait du propre aveu de la mère biologique que le projet de conception d'un enfant était commun aux deux jeunes femmes, mais que c'était maintenant à elle de décider ce qui était le mieux pour l'enfant et annonçait clairement qu'elle ne laisserait pas son ex-compagne voir l'enfant. S'il était exact que la séparation des deux jeunes femmes était intervenue neuf mois après la naissance de l'enfant, il y avait lieu de retenir qu'en s'opposant aux visites médiatisées et au droit de visite progressif tel que prévu dans le jugement déféré, la mère avait fait obstacle à ce que les liens affectifs qui s'étaient noués entre l'enfant et son ex-compagne se poursuivent. Au surplus, selon la cour, il importait pour l'équilibre de l'enfant, dont la conception correspondait à un projet de couple qui avait partagé cinq ans de vie commune et avait scellé son union par un PACS, d'évoluer dans un contexte de relations sereines entre les deux jeunes femmes qui l'avaient voulu ensemble et de renouer des relations avec celle qui aurait pu être sa mère si le choix n'avait pas été fait par les deux femmes de donner la priorité à celle qui ne travaillait pas, pour que l'autre puisse continuer à subvenir aux besoins du couple et de l'enfant. Ainsi, le projet d'intervention de l'association chargée par le juge de première instance de mettre en place un droit de visite médiatisé pendant trois mois ayant échoué et l'enfant étant désormais âgé de trois ans, il convenait de prévoir en faveur de l'ex-compagne un droit de visite à domicile, devant progressivement évoluer en un droit d'hébergement.

newsid:441980

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] De la compétence juridictionnelle pour connaître d'un litige opposant un avocat et un cabinet d'avoué

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 10 avril 2014, n° S 13/07620 (N° Lexbase : A9737MIH)

Lecture: 1 min

N1860BUG

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Le 07 Mai 2014

Nonobstant le caractère réglementé de leur profession respective, la loi n'attribue pas compétence à une juridiction particulière pour connaître du différend entre un avoué et un avocat. Dès lors, pour déterminer si la compétence de la juridiction de droit commun doit être écartée ou non au profit de la juridiction prud'homale, la cour doit trancher la question de fond dont dépend cette compétence, c'est-à dire rechercher si durant la période considérée, les parties étaient liées ou non par un contrat de travail. Après avoir caractérisé un lien de subordination suffisamment probant entre un avocat et un avoué, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 10 avril 2014, renvoie l'affaire devant une juridiction prud'homale pour la partie du litige ayant trait à la période s'étant écoulée avant la disparition de la profession d'avoué et la fusion de cette dernière avec la profession d'avocat. C'est le Bâtonnier de l'Ordre qui demeure compétent, en première instance, pour connaître de la partie du litige opposant, dès lors, les deux avocats (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 10 avril 2014, n° S 13/07620 N° Lexbase : A9737MIH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9258ET3). Dans cette affaire, une avocate collaborait au sein du cabinet d'un avoué depuis de nombreuse année, quand il lui a été, notamment, proposé de modifier son mode rémunératoire, du forfait jour au dossier traité. Celle-ci refusa. Le litige naissant avant le 1er janvier 2012, date de la suppression de la profession d'avoué, à la suite de la loi du 25 janvier 2011, se poursuivit jusqu'en juin 2012. Or, la détermination de la juridiction compétente ne résulte pas de la qualité des parties au moment de la naissance du différend ou de l'introduction de la demande en justice mais de celle qui était la leur tout au long de leurs relations contractuelles dès lors que c'est précisément la nature de ces dernières qui est en litige. Il convenait, dès lors, de déterminer la compétence juridictionnelle en la matière ; compétence partagée, donc, suivant les périodes examinées en cause.

newsid:441860

Commercial

[Brèves] Requalification d'un contrat d'agent commercial en contrat de travail

Réf. : CA Bordeaux, 10 avril 2014, n° 12/05981 (N° Lexbase : A9019MIU)

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N1992BUC

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Le 07 Mai 2014

Dans un arrêt du 10 avril 2014, la cour d'appel de Bordeaux fait droit à la demande d'un agent commercial de requalification du contrat le liant à son mandant en contrat de travail (CA Bordeaux, 10 avril 2014, n° 12/05981 N° Lexbase : A9019MIU). La cour relève, d'abord, que l'intéressé est bien immatriculé au registre spécial des agents commerciaux, qu'il fixe l'amplitude horaire de son activité journalière, qu'il a racheté la clientèle d'un précédent agent commercial et que son contrat énonce, notamment, qu'il n'est pas dans un lien de subordination. Pour autant la réalité de son activité professionnelle n'est pas caractérisée par l'indépendance visée à l'article L. 134-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5649AI3), et ce depuis la formation du contrat, la dépendance s'étant accentuée avec la disparition progressive de l'activité strictement commerciale. En effet, il ressort de la teneur même du contrat que l'"agent commercial" est contraint dans son activité professionnelle, d'une part, par des directives relatives aux conditions tarifaires précises et impératives puisque toute particularité doit recevoir l'aval de la société mandante nommée parfois expressément "employeur" dans les documents contractuels et, d'autre part, par une obligation d'établir un compte rendu hebdomadaire de l'activité pour les deux branches de son activité. La possibilité de négociation, élément essentiel du contrat d'agent commercial, qui ne peut s'exercer que dans l'activité de prospection et de vente de contrats de recouvrement auprès de créanciers est donc dès l'origine limitée, voire inexistante. A cela s'ajoute, notamment, que dans les faits, la liberté de négociation était inexistante et que, dans la réalité, de l'exécution du contrat l'activité même de prospection et de vente de produits s'est réduite à la portion congrue, de sorte que l'"agent commercial" n'avait plus, au moment de la rupture du contrat, qu'une activité au sein de laquelle il n'existait aucune négociation. Ainsi, la cour estime que l'intéressé était soumis à des directives de la société mandante dans les objectifs professionnels à atteindre à peine de résiliation de son contrat, était économiquement exclusivement dépendant de cette société dans le calcul et le versement de sa rémunération, était contraint à des méthodes de travail qui conditionnaient au surplus l'étendue de son activité puisqu'il recevait des mandats express de recouvrement et que lorsqu'il avait encore une activité commerciale de démarchage et de vente de contrat de prestation de services, il n'avait aucune capacité de négociation, de sorte qu'écartant la présomption de l'article L. 134-1 du Code de commerce, la cour en déduit qu'il se trouvait dans un lien de subordination juridique et économique à l'égard de la société mandante Par conséquent, la cour considère que le contrat d'agent commercial doit être requalifié en contrat de travail.

newsid:441992

Congés

[Brèves] Précision quant au point de départ de la "protection relative" à la suite d'un congé maternité et rappel des exceptions à cette protection

Réf. : Cass. soc., 30 avril 2014, n° 13-12.321, FS-P+B (N° Lexbase : A6898MKP)

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N2043BU9

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Le 08 Mai 2014

La période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée. Telle est la portée de l'arrêt rendu le 30 avril 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 30 avril 2014, n° 13-12.321, FS-P+B N° Lexbase : A6898MKP).
En l'espèce, une salariée avait, à la suite d'un congé maternité qui s'était achevé le 7 septembre 2004, pris des congés payés du 8 septembre au 20 octobre 2004. Convoquée par une lettre remise en main propre le 21 octobre 2004 à un entretien préalable, elle avait été licenciée le 16 novembre pour motif personnel. Elle avait alors saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel ayant retenu que le licenciement de la salariée était nul pour avoir été prononcé pendant la période de protection relative de l'article L. 1225-4 du Code du travail, l'employeur s'était pourvu devant la Cour de cassation.
Au soutien de son pourvoi, il alléguait que cette période de quatre semaines, concernant la rupture du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse, courait à compter de l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail au titre du congé de maternité, et non à compter de la reprise effective du travail par la salariée, en sorte que la prise de congés payés accolée au congé de maternité n'avait, selon lui, pas pour effet de suspendre, ni de reporter le point de départ du cycle de protection relative de quatre semaines.
La Haute juridiction rejette ce pourvoi en précisant que la cour d'appel a exactement décidé que la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ devait être reporté à la date de la reprise du travail par la salariée. Cependant elle juge également, au visa des articles L. 1225-4, L. 1225-17 (N° Lexbase : L5727IAD) et L. 1225-71 (N° Lexbase : L0999H9U) du Code du travail, que la cour d'appel s'étant prononcé sans rechercher, comme il lui était demandé, si le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, non liée à l'état de grossesse ou par l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, n'a pas donné de base légale à sa décision, de sorte que l'arrêt d'appel doit être cassé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3332ETL, N° Lexbase : E3341ETW et N° Lexbase : E3340ETU).

newsid:442043

Contrats administratifs

[Brèves] Conditions de validité de la cession par une commune d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur

Réf. : CAA Marseille, 5ème ch., 25 avril 2014, n° 11MA02826, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6009MKR)

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N2010BUY

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Le 07 Mai 2014

La cour administrative d'appel de Marseille précise les conditions de validité de la cession par une commune d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur dans un arrêt rendu le 25 avril 2014 (CAA Marseille, 5ème ch., 25 avril 2014, n° 11MA02826, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6009MKR). Les requérants demandent l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune a autorisé son maire à céder onze immeubles situés dans le périmètre de restauration immobilière d'un quartier de la ville à la SARL X. La cour rappelle que la cession, par une commune, d'un terrain à une entreprise pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes. Or, en l'espèce, la cession des onze immeubles en litige, qui a pour finalité la réhabilitation complète d'un quartier dégradé du centre historique de la commune, répond à un motif d'intérêt général. En vertu de la délibération attaquée, cette cession a pour contrepartie le respect d'un cahier des charges comportant, notamment, des obligations en matière de réhabilitation et de ventes permettant l'accession sociale à la propriété à des acquéreurs ne dépassant pas le plafond des ressources du prêt à taux zéro, ainsi que des sanctions en cas d'inobservation de ces obligations consistant, selon la nature de l'infraction commise, à obtenir pour la commune un supplément de prix et/ou la résolution de la vente. Par suite, la délibération en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'estimation du prix de vente des immeubles en cause.

newsid:442010

Droit des personnes

[Brèves] Organisation de funérailles : litige entre la mère et l'épouse du défunt

Réf. : Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-18.951, F-P+B (N° Lexbase : A7032MKN)

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N2041BU7

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Le 07 Mai 2014

A défaut de toute expression de volonté démontrée du défunt quant à l'organisation de ses obsèques, il appartient aux juges du fond de rechercher et désigner la personne la mieux qualifiée pour les organiser ; c'est par une appréciation souveraine qu'ils ont estimé qu'une telle organisation devait être confiée à la mère du défunt et non à son épouse (Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-18.951, F-P+B N° Lexbase : A7032MKN). En l'espèce, M. M. étant décédé le 4 mai 2013, sa mère, sa soeur et son fils, issu d'un premier mariage, s'étaient opposés à son épouse, quant à l'organisation des funérailles et le choix de la sépulture devant recevoir l'urne contenant ses cendres. L'épouse faisait grief à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris de confier à la mère du défunt, avec l'assistance de sa fille et de son petit-fils, le soin d'organiser les obsèques et dire que l'urne concernant les cendres du défunt devrait être remise à la mère afin d'être déposée dans le caveau de la famille M. (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 21 mai 2013, n° 13/09946 N° Lexbase : A5612KD9). Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve l'ordonnance ayant exactement retenu qu'à défaut de toute expression de volonté démontrée du défunt quant à l'organisation de ses obsèques, il convenait de rechercher et désigner la personne la mieux qualifiée pour les organiser, et que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président avait estimé que la mère, qui entretenait avec son fils une relation affective forte et constante depuis sa naissance, était la plus qualifiée pour décider de l'organisation des obsèques et recevoir l'urne contenant les cendres du défunt pour être déposée dans le caveau de famille.

newsid:442041

Rémunération

[Brèves] Condamnation d'une société pour retenues sur salaire injustifiées à l'égard de son joueur de football professionnel

Réf. : CPH Saint-Etienne, 3 mars 2014, RG n° 12/00257 (N° Lexbase : A2910MIM)

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N2029BUP

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Le 07 Mai 2014

La société qui ne démontre pas la réalité des absences du joueur ne peut valablement opérer de retenues sur salaires. Le joueur qui n'a pas saisi la commission juridique de la ligue du football professionnel et qui a poursuivi son contrat jusqu'à son terme, ne peut se prévaloir de harcèlement moral, les articles de presse n'étant pas des éléments de preuves suffisamment fiable et probants. La déloyauté du salarié dans l'exécution du contrat n'est pas avérée lorsqu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et que les propos tenus sur Facebook étaient justifiés compte tenu du contexte dans lequel se trouvait le joueur. Telle est la décision du conseil des prudhommes de Saint-Etienne, rendu dans un jugement du 3 mars 2014 (CPH Saint-Etienne, 3 mars 2014, RG n° 12/00257 N° Lexbase : A2910MIM). Selon un joueur de football professionnel, il avait été mis à l'écart progressivement par son employeur, ne figurant plus sur les photos officielles du club, ni son nom sur le site officiel du club ou dans le guide de la saison en cours de la société. A partir du mois d'août 2011 il n'avait plus joué aucun match jusqu'à l'expiration de son contrat de travail le 30 juin 2012 et avait fait l'objet de nombreuses retenues sur salaires aux titres de prétendues absences. Le jouer estimait avoir fait l'objet de propos dénigrants de la part de ses dirigeants dans la presse sportive.. La relégation arbitraire du joueur l'ayant conduit à voir son image dégradée, il avait saisi le conseil des prudhommes au titre des rappels de salaires pour sanctions disciplinaires injustifiées et des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes répétés de harcèlement.
La société avait, quant à, elle demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alléguant que le joueur manquait de façon flagrante d'implication. Elle faisait également valoir que le joueur avait porté atteinte à l'image de son entreprise, à l'autorité de son employeur par des propos tenus sur Facebook.
Le conseil ayant relevé que la société ne démontrait pas la réalité des absences du joueur aux entraînements, décide que les retenues sur salaires étaient injustifiées. En revanche, s'agissant du harcèlement moral, il estime qu'il est inexistant, relevant notamment que le contrat s'est déroulé jusqu'à son terme, que le joueur n'a pas saisi la commission juridique de la ligue de football professionnel, et que les articles de presse ne sont pas des éléments de preuves suffisamment fiable et probants. Par ailleurs, pour juger l'absence d'exécution déloyale du contrat, le conseil relève, d'une part, que le joueur n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire à cet égard et, d'autre part, que les propos tenus sur Facebook n'avaient rien de déloyale vis-à-vis de l'employeur étant donné le contexte dans lequel se trouvait le joueur depuis des mois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2786ETD et N° Lexbase : E4700ETA).

newsid:442029

Urbanisme

[Brèves] Projet de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un futur plan local d'urbanisme : contrôle du juge de cassation

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 30 avril 2014, n° 356730, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7061MKQ)

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N2040BU4

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Le 07 Mai 2014

Les juges du fond portent une appréciation souveraine sur le point de savoir si un projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme et à justifier une décision de sursis à statuer, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 avril 2014 (CE 1° et 6° s-s-r., 30 avril 2014, n° 356730, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7061MKQ). En application de l'article L. 123-6 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse (N° Lexbase : L1948DKD), le maire d'une commune a, par un arrêté du 2 mai 2006, opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. X en vue de la construction d'une villa avec piscine. L'arrêté a été motivé par la perspective de classement en zone naturelle inconstructible, par le futur plan local d'urbanisme, du terrain d'assiette de cet ensemble. En vertu du règlement du projet de plan local d'urbanisme de la commune, la zone N, correspondant aux espaces naturels à protéger en raison, notamment, de la qualité des sites et des paysages ou de la valeur des boisements, comprend un secteur Nb recouvrant principalement des terrains d'urbanisation diffuse existante, dans lequel, ainsi que le relève l'arrêt de la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 20 décembre 2011, n° 10MA00406 N° Lexbase : A2880IBB), les constructions et installations de toute nature sont interdites, à l'exception des agrandissements limités des constructions existantes. Le projet litigieux, d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 280 m² et d'une surface hors oeuvre brute (SHOB) de 429 m², se situe sur une vaste parcelle naturelle proche du rivage dans le secteur Nb du projet de plan local d'urbanisme, bordée pour partie de terrains non bâtis et appartenant à la même unité paysagère que le site classé des trois Caps, caractéristique du patrimoine naturel du littoral méditerranéen. Par suite, en jugeant que le projet litigieux n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, qui avait pour objet de protéger les espaces naturels de cette zone en raison notamment de la qualité des sites et des paysages, la cour administrative d'appel de Marseille a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

newsid:442040

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