La société qui ne démontre pas la réalité des absences du joueur ne peut valablement opérer de retenues sur salaires. Le joueur qui n'a pas saisi la commission juridique de la ligue du football professionnel et qui a poursuivi son contrat jusqu'à son terme, ne peut se prévaloir de harcèlement moral, les articles de presse n'étant pas des éléments de preuves suffisamment fiable et probants. La déloyauté du salarié dans l'exécution du contrat n'est pas avérée lorsqu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et que les propos tenus sur Facebook étaient justifiés compte tenu du contexte dans lequel se trouvait le joueur. Telle est la décision du conseil des prudhommes de Saint-Etienne, rendu dans un jugement du 3 mars 2014 (CPH Saint-Etienne, 3 mars 2014, RG n° 12/00257
N° Lexbase : A2910MIM). Selon un joueur de football professionnel, il avait été mis à l'écart progressivement par son employeur, ne figurant plus sur les photos officielles du club, ni son nom sur le site officiel du club ou dans le guide de la saison en cours de la société. A partir du mois d'août 2011 il n'avait plus joué aucun match jusqu'à l'expiration de son contrat de travail le 30 juin 2012 et avait fait l'objet de nombreuses retenues sur salaires aux titres de prétendues absences. Le jouer estimait avoir fait l'objet de propos dénigrants de la part de ses dirigeants dans la presse sportive.. La relégation arbitraire du joueur l'ayant conduit à voir son image dégradée, il avait saisi le conseil des prudhommes au titre des rappels de salaires pour sanctions disciplinaires injustifiées et des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes répétés de harcèlement.
La société avait, quant à, elle demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alléguant que le joueur manquait de façon flagrante d'implication. Elle faisait également valoir que le joueur avait porté atteinte à l'image de son entreprise, à l'autorité de son employeur par des propos tenus sur Facebook.
Le conseil ayant relevé que la société ne démontrait pas la réalité des absences du joueur aux entraînements, décide que les retenues sur salaires étaient injustifiées. En revanche, s'agissant du harcèlement moral, il estime qu'il est inexistant, relevant notamment que le contrat s'est déroulé jusqu'à son terme, que le joueur n'a pas saisi la commission juridique de la ligue de football professionnel, et que les articles de presse ne sont pas des éléments de preuves suffisamment fiable et probants. Par ailleurs, pour juger l'absence d'exécution déloyale du contrat, le conseil relève, d'une part, que le joueur n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire à cet égard et, d'autre part, que les propos tenus sur Facebook n'avaient rien de déloyale vis-à-vis de l'employeur étant donné le contexte dans lequel se trouvait le joueur depuis des mois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2786ETD et N° Lexbase : E4700ETA).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable