Le Quotidien du 6 mai 2014 : Autorité parentale

[Brèves] Exercice de l'autorité parentale de l'enfant issu du projet de coparentalité des deux jeunes femmes séparées, anciennement pacsées

Réf. : CA Rouen, 3 avril 2014, n° 13/03333 (N° Lexbase : A5903MIH)

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N1980BUU

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[Brèves] Exercice de l'autorité parentale de l'enfant issu du projet de coparentalité des deux jeunes femmes séparées, anciennement pacsées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16098273-breves-exercice-de-lautorite-parentale-de-lenfant-issu-du-projet-de-coparentalite-des-deux-jeunes-fe
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le 07 Mai 2014

Dans un arrêt rendu le 3 avril 2014, la cour d'appel de Rouen relève l'irrecevabilité de la demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale par l'ex-partenaire de la mère biologique de l'enfant issu du projet de coparentalité des deux jeunes femmes, la demanderesse n'ayant aucun lien biologique avec l'enfant et ne pouvant être qualifiée juridiquement de parent, même au sens de l'article 371-1 du Code civil (N° Lexbase : L8018IWU) modifié par la loi du 17 mai 2013, les deux jeunes femmes n'ayant pas été unies par le mariage ; en revanche, la cour fait droit à la demande d'octroi d'un droit de visite à domicile, devant progressivement évoluer en un droit d'hébergement (CA Rouen, 3 avril 2014, n° 13/03333 N° Lexbase : A5903MIH ; cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5804EYM). En l'espèce, il apparaissait que le projet de conception d'un enfant était commun aux deux jeunes femmes qui avaient scellé leur union par un PACS, avaient fait des démarches ensemble à l'étranger pour une insémination artificielle, pour laquelle elle avait souscrit un prêt personnel et avait même fait une fausse couche, avaient ensuite décidé ensemble que ce serait sa compagne qui porterait l'enfant, puisque elle seule avait une activité professionnelle, et avaient même sollicité le concours d'un ami proche de la demanderesse pour un don de sperme. Il résultait du propre aveu de la mère biologique que le projet de conception d'un enfant était commun aux deux jeunes femmes, mais que c'était maintenant à elle de décider ce qui était le mieux pour l'enfant et annonçait clairement qu'elle ne laisserait pas son ex-compagne voir l'enfant. S'il était exact que la séparation des deux jeunes femmes était intervenue neuf mois après la naissance de l'enfant, il y avait lieu de retenir qu'en s'opposant aux visites médiatisées et au droit de visite progressif tel que prévu dans le jugement déféré, la mère avait fait obstacle à ce que les liens affectifs qui s'étaient noués entre l'enfant et son ex-compagne se poursuivent. Au surplus, selon la cour, il importait pour l'équilibre de l'enfant, dont la conception correspondait à un projet de couple qui avait partagé cinq ans de vie commune et avait scellé son union par un PACS, d'évoluer dans un contexte de relations sereines entre les deux jeunes femmes qui l'avaient voulu ensemble et de renouer des relations avec celle qui aurait pu être sa mère si le choix n'avait pas été fait par les deux femmes de donner la priorité à celle qui ne travaillait pas, pour que l'autre puisse continuer à subvenir aux besoins du couple et de l'enfant. Ainsi, le projet d'intervention de l'association chargée par le juge de première instance de mettre en place un droit de visite médiatisé pendant trois mois ayant échoué et l'enfant étant désormais âgé de trois ans, il convenait de prévoir en faveur de l'ex-compagne un droit de visite à domicile, devant progressivement évoluer en un droit d'hébergement.

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