A défaut de toute expression de volonté démontrée du défunt quant à l'organisation de ses obsèques, il appartient aux juges du fond de rechercher et désigner la personne la mieux qualifiée pour les organiser ; c'est par une appréciation souveraine qu'ils ont estimé qu'une telle organisation devait être confiée à la mère du défunt et non à son épouse (Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-18.951, F-P+B
N° Lexbase : A7032MKN). En l'espèce, M. M. étant décédé le 4 mai 2013, sa mère, sa soeur et son fils, issu d'un premier mariage, s'étaient opposés à son épouse, quant à l'organisation des funérailles et le choix de la sépulture devant recevoir l'urne contenant ses cendres. L'épouse faisait grief à l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris de confier à la mère du défunt, avec l'assistance de sa fille et de son petit-fils, le soin d'organiser les obsèques et dire que l'urne concernant les cendres du défunt devrait être remise à la mère afin d'être déposée dans le caveau de la famille M. (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 21 mai 2013, n° 13/09946
N° Lexbase : A5612KD9). Elle n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve l'ordonnance ayant exactement retenu qu'à défaut de toute expression de volonté démontrée du défunt quant à l'organisation de ses obsèques, il convenait de rechercher et désigner la personne la mieux qualifiée pour les organiser, et que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président avait estimé que la mère, qui entretenait avec son fils une relation affective forte et constante depuis sa naissance, était la plus qualifiée pour décider de l'organisation des obsèques et recevoir l'urne contenant les cendres du défunt pour être déposée dans le caveau de famille.
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