La lettre juridique n°561 du 6 mars 2014 : Contrats et obligations

[Chronique] Chronique de droit des obligations - Mars 2014

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par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI)

le 06 Mars 2014

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose de retrouver la chronique de droit des contrats de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI). A l'honneur de cette chronique, tout d'abord, le contrat de dépôt, à travers un arrêt rendu le 5 février 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation, et concernant la responsabilité du garagiste, en sa qualité de dépositaire du véhicule qui lui est confié pour réaliser des travaux (Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-23.467, F-P+B+I) ; l'auteur revient ensuite sur la promesse de vente sous condition suspensive, et plus particulièrement de la question de savoir si le vendeur peut imposer à l'acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette question ayant été soulevée à l'occasion d'un arrêt rendu le 12 février 2014 par la troisième chambre civile (Cass. civ. 3, 12 février 2014, n° 12-27.182, FS-P+B+I).
  • Contrat de dépôt : la responsabilité du garagiste et la théorie de la causalité alternative (Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-23.467, F-P+B+I N° Lexbase : A5807MDG ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E7986EX3)

La responsabilité du garagiste, déjà évoquée dans le cadre de cette chronique, peut, selon les hypothèses, être appréciée soit au regard de sa qualité d'entrepreneur, en tant qu'il a conclu avec son client un contrat d'entreprise, soit au regard de sa qualité de dépositaire du véhicule qui lui est confié pour réaliser des travaux puisque, à tort ou à raison, la Cour de cassation décide que "le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage" (1). Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 février 2014, à paraître au Bulletin, permet d'y revenir une nouvelle fois, d'autant que l'arrêt apporte une précision intéressante et potentiellement riche de conséquences sur la preuve du lien de causalité existant entre l'intervention du garagiste et le préjudice subi par le client.

En l'espèce, le propriétaire d'un véhicule immobilisé par une panne électrique attribuée au déchargement de la batterie l'avait fait remorquer jusqu'à un garage, alors exploité par la société C.. Après que la batterie et le démarreur eurent été remplacés, le véhicule, hors d'état de marche, avait été transporté vers un autre établissement, où il avait été examiné par l'expert en automobile mandaté par l'assureur, en présence d'un second expert représentant la société A., cessionnaire du garage. Se prévalant des conclusions du rapport d'expertise amiable, le propriétaire malheureux a fait assigner les sociétés respectivement cédante et cessionnaire de ce fonds de commerce afin de les entendre condamner solidairement au paiement du coût de remplacement de certains organes électriques de son véhicule, sollicitant, en outre, de la société cessionnaire seule, le remboursement des frais de gardiennage dont il s'était acquitté ainsi que la prise en charge des frais de nettoyage de l'habitacle, empli de moisissures.

Le premier moyen du pourvoi en cassation formé par le propriétaire faisait grief aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande en paiement du coût du remplacement du démarreur et du compresseur du climatiseur au motif qu'il n'aurait pas démontré qui, de la société C. ou de la société A., avait bénéficié du paiement des travaux réalisés sur ces organes électriques et que, chacune d'entre elles déniant les avoir exécutés, la preuve n'était pas apportée de l'identité de la société sous l'autorité de laquelle les réparations litigieuses avaient été effectuées. Leur décision est cassée, sous le visa des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1315 (N° Lexbase : L1426ABG) du Code civil, la Haute juridiction jugeant "qu'en se prononçant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que le véhicule, confié au garage situé [...] à la suite d'une panne électrique, n'avait pas été restitué en état de marche malgré les interventions conduites sur plusieurs organes électriques, de sorte qu'il appartenait à chacune des deux sociétés de prouver que la persistance de cette panne ne découlait pas de prestations insuffisantes ou défectueuses en regard de l'obligation de résultat pesant sur le réparateur professionnel, preuve que la seule indétermination de l'identité du dirigeant du garage au moment de ces interventions ne pouvait constituer, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés".

Le second moyen reprochait aux premiers juges d'avoir, pour rejeter la demande en remboursement des frais de gardiennage du véhicule facturés par le garage cessionnaire et en paiement des frais de nettoyage des moisissures apparues dans l'habitacle, relevé que la présence de ces moisissures avait été constatée alors que le véhicule était remisé dans un autre établissement depuis onze jours, de telle sorte que, en l'absence de précision sur les conditions de ce second dépôt, la preuve n'était pas apportée que ces dégradations soient imputables au premier dépositaire. Là encore, cassation, sous le visa cette fois des articles 1927 (N° Lexbase : L2151ABB), 1928 (N° Lexbase : L2152ABC) et 1933 (N° Lexbase : L2157ABI) du Code civil : après avoir énoncé, dans un attendu de principe en chapeau, "qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au dépositaire, auquel est imputée la détérioration d'une chose confiée aux fins de réparations ou d'entretien, de prouver qu'il y est étranger, en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de sa restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant", la Cour de cassation décide, au cas présent, qu'en statuant comme elle l'a fait, "alors qu'il incombait à la société A. d'apporter la preuve que les moisissures ou l'excès d'humidité qui en était la cause n'existaient pas le 12 janvier 2012, date de restitution du véhicule, ou, à défaut, celle des soins qu'elle avait apportés pour éviter ce type de désordres pendant les trois mois où le véhicule lui avait été confié, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés". Les deux aspects de la solution, objets des deux moyens, appellent, chacun d'eux, quelques observations.

Sur le premier point, consistant à considérer que, lorsque plusieurs garagistes sont intervenus sur le véhicule sans que le client puisse déterminer sous l'autorité duquel les réparations litigieuses ont été effectuées, c'est à celui qui dénie les avoir réalisées de prouver que la persistance de la panne ne découle pas de ses prestations insuffisantes ou défectueuses, l'arrêt entend faire peser sur chaque garagiste une présomption de causalité entre son fait et le dommage. Tout cela pourrait bien annoncer une volonté de la Cour de cassation d'étendre le jeu de la théorie dite de la causalité alternative (2), jusque-là cantonnée semble-t-il à la responsabilité du fait des produits de santé (3), consistant à admettre l'existence d'une présomption d'imputabilité en cas de dommage causé par un membre indéterminé d'un groupe déterminé. Il reste qu'une telle solution, appliquée au garagiste, paraît difficilement conciliable avec les décisions de la Cour de cassation qui avaient fini par renoncer à attacher une présomption de causalité à l'obligation contractuelle de résultat du garagiste (4). Depuis quelques années en effet, il paraissait acquis que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat (5), si bien qu'il incombe logiquement au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans la prestation fournie par le garagiste (6). Et l'on avait déjà expliqué, dans le cadre de cette chronique, en quoi ce revirement était justifié : si les circonstances du dommage, rapprochées de l'objet de l'obligation, permettent parfois de présumer tant l'inexécution que le lien de causalité (coïncidence entre le dommage et l'absence de résultat), il ne peut s'agir, comme on l'a justement fait observer, que d'une présomption de l'homme, "que les circonstances n'autorisent pas toujours. En particulier, lorsque le dommage n'apparaît qu'un certain temps après l'exécution, on ne peut plus fonder raisonnablement une probabilité de relation causale, et la présomption est alors écartée" (7). En clair, la seule considération du dommage ne permet pas toujours d'établir qu'il trouve son origine dans l'inexécution contractuelle imputable au débiteur : l'obligation de résultat n'emporte aucune présomption de causalité, et en tout cas pas de présomption de droit. On a dès lors un peu de mal à comprendre comment, d'un côté, on peut juger que l'obligation de résultat n'emporte aucune présomption de causalité (8) et, de l'autre, considérer qu'en cas d'intervention de plusieurs garagistes sur un même véhicule, une présomption d'imputabilité du dommage pèse sur chacun d'eux.

Sur le second point, tenant à la qualification de dépôt, on savait déjà que lorsqu'un véhicule est confié à un garagiste pour une réparation et que, une fois le travail effectué, le client tarde à venir reprendre sa voiture, et que l'on se demande s'il doit payer le service qui a été rendu par le garagiste après la réparation, la jurisprudence décide que "le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage" (9). Il avait déjà été jugé que, au titre du contrat de dépôt accessoire au contrat d'entreprise, le garagiste est tenu des obligations du dépositaire et doit donc, en vertu des dispositions de l'article 1915 du Code civil (N° Lexbase : L2140ABU), restituer la chose déposée (10). Ces solutions s'inscrivent au demeurant dans une tendance de la jurisprudence à retenir l'existence d'un contrat accessoire de dépôt, et donc à dédoubler la qualification (entreprise + dépôt), ce qui, en réalité, est bien discutable. Contrairement à ce que décide la Haute juridiction, on n'est pas ici véritablement en présence d'un contrat de dépôt "accessoire à un contrat d'entreprise" tant, en réalité, on peut douter qu'il existe deux contrats distincts. La situation pourrait être analysée différemment : un seul contrat, avec la qualification unique d'entreprise, comportant certes, outre le travail de réparation à effectuer, obligation principale du garagiste, une obligation accessoire de conservation (11). La qualification de louage d'ouvrage suffit dès lors. Toujours est-il que, retenant l'existence d'un contrat de dépôt, et voyant dans le garagiste un dépositaire, la Cour en déduit qu'il doit répondre de la perte ou de la dégradation du véhicule, sauf à rapporter la preuve que cette perte ou dégradation est survenue sans sa faute (12) : aussi bien, au cas présent, était-ce à lui d'établir soit que les dégradations n'existaient pas avant la restitution du véhicule, soit qu'elles sont survenues sans sa faute. Remarquons que la solution n'aurait pas été différente si l'on avait retenu la qualification de contrat d'entreprise, le locateur d'ouvrage ne pouvant s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant son absence de faute.

  • Promesse de vente sous condition suspensive : le vendeur peut-il imposer à l'acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai ? (Cass. civ. 3, 12 février 2014, n° 12-27.182, FS-P+B+I N° Lexbase : A3581MED ; cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2107EYP)

On sait bien qu'il est habituel que les contrats préparatoires qui, comme leur nom l'indique, préparent le contrat définitif, soient conclus sous condition suspensive, le plus souvent sous condition de l'obtention par le débiteur d'un prêt lui permettant le financement de l'opération envisagée ou d'une autorisation quelconque lui permettant d'exercer l'activité en vue de laquelle l'opération est réalisée. On rappellera, à cet égard, que l'article 1168 du Code civil (N° Lexbase : L1270ABN) dispose que "l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas", et que l'article 1176 (N° Lexbase : L1278ABX) précise que, "lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé". Encore faut-il que la non-réalisation de la condition ne soit pas due à la faute de l'emprunteur ou, plus largement, du débiteur lui-même qui n'aurait, par exemple, pas sollicité le prêt nécessaire à la vente. Ainsi l'article 1178 du Code civil (N° Lexbase : L1280ABZ) dispose-t-il que "la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement". C'est d'ailleurs là sans doute la difficulté la plus fréquemment rencontrée en jurisprudence, où l'on se demande si la défaillance de la condition doit être considérée comme le fait du débiteur : un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 novembre 2013, signalé dans le cadre de cette chronique, nous avait d'ailleurs permis de le rappeler (13). Un autre arrêt, plus récent, rendu par la même troisième chambre civile le 12 février 2014, mérite à son tour d'être évoqué, d'autant qu'il permet d'apporter une précision complémentaire à ce qui avait déjà pu être dit, et auquel on renverra pour l'essentiel (14) : il répond, en effet, à la question de savoir si les parties peuvent, dans la promesse de vente, insérer une clause qui fixe le délai dans lequel l'acquéreur est tenu de présenter une demande de prêt auprès d'un organisme financier.

En l'espèce, des époux avaient, par acte sous seing privé du 5 juin 2007, promis de vendre un appartement à un acquéreur sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt pour lequel celui-ci s'engageait à déposer une demande dans un délai de dix jours. Lui reprochant de ne pas justifier du dépôt d'une demande de prêt dans ce délai, les époux vendeurs l'avaient assigné en paiement de la clause pénale prévue au contrat. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 20 mars 2012, les ayant déboutés de leur demande, ils se sont pourvus en cassation. En dehors du fait qu'ils soutenaient qu'en énonçant, pour décider que la non-réalisation de la condition suspensive n'était pas imputable à l'acquéreur, qu'une demande de prêt avait été présentée auprès de la banque, qui lui avait signifié un refus de prêt le 25 septembre 2007, sans indiquer la date de cette demande, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (N° Lexbase : L1234ABC), ensemble l'article 1178 du Code civil (N° Lexbase : L1280ABZ) et l'article L. 312-16 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6749ABL), les vendeurs faisaient surtout valoir que les parties fixent librement le délai dans lequel l'acquéreur est tenu de présenter une demande de prêt auprès d'un organisme financier et que le délai de rétractation ne diffère pas le point de départ du délai d'exécution de l'obligation de l'acquéreur à son expiration. Aussi bien considéraient-ils qu'en décidant que le point de départ du délai contractuel imparti à l'acquéreur pour présenter une demande de prêt, soit dix jours à compter de la signature de l'acte, avait nécessairement été reporté à la fin du délai de rétractation, pour en déduire que la demande formalisée le 23 juillet 2007 avait été formée dans le délai imparti, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1988HPC) et L. 312-16 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6749ABL). La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs, "d'une part, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du Code de la consommation interdisent d'imposer à l'acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte" et, "d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'en s'adressant à la société F., courtier en prêts immobiliers, Mme Y [l'acquéreur] avait satisfait à l'obligation de déposer une demande de prêt auprès d'un organisme financier contenue dans la promesse de vente et constaté qu['un établissement de crédit] lui avait signifié un refus le 25 septembre 2007, la cour d'appel en a exactement déduit que la non-réalisation de cette condition suspensive ne lui était pas imputable et que la demande des époux X [les vendeurs] de versement de la clause pénale ne pouvait être accueillie".

On passera rapidement ici, parce que déjà évoquée ailleurs, sur la question de savoir si la défaillance de la condition doit ou non être considérée comme le fait du débiteur : on sait bien, en effet, que c'est à l'emprunteur qu'il appartient de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente (15), et que, pour que sa responsabilité soit engagée, il faut qu'il soit établi que le débiteur, par son abstention fautive ou sa négligence (16), a empêché l'accomplissement de la condition et, ainsi, causé un préjudice à son cocontractant qui, lui, a immobilisé le bien (17). Rien de tel semble-t-il dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 12 février 2014, puisqu'il paraît bien ressortir des circonstances de fait que l'acquéreur avait satisfait à l'obligation de déposer une demande de prêt auprès d'un organisme financier contenue dans la promesse de vente, et que le refus signifié par cet organisme, qui n'a pas accordé le prêt, n'était pas imputable à l'acquéreur.

En revanche, ce qui était discuté au cas présent tenait à la licéité de la condition elle-même. On sait bien en effet que des considérations très diverses, protectrices des parties, de l'ordre public ou même du fisc, sont à l'origine de prohibitions variées, visant selon le cas telle catégorie d'événement ou telle forme, suspensive ou résolutoire, de la modalité. En dehors de la prohibition générale du droit civil des conditions suspensives, le Code de la consommation comporte ainsi, à l'article L. 312-16, un dispositif d'ordre public protecteur de l'emprunteur immobilier : à propos de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, le texte dispose que "la durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement". Le délai fixé par le législateur s'entend d'un délai minimum que les parties peuvent évidemment augmenter de telle sorte qu'il convient d'indiquer de façon précise dans l'acte sa durée exacte. Toujours est-il qu'à défaut d'obtention des prêts dans le délai visé à l'acte, la condition est tenue pour défaillie et l'acte de vente réputé caduc. Le dispositif protecteur prohibe les clauses qui stipuleraient, à la charge de l'acquéreur, des obligations contractuelles alourdissant les exigences légales (18). Ainsi en irait-il de la clause qui imposerait la signification au vendeur de la non-obtention du prêt dans le délai légal de validité de la condition suspensive (19), a fortiori dans un délai plus court (20), tout comme, à suivre l'arrêt du 12 février 2014, de la clause qui imposerait à l'acquéreur de déposer une demande de prêt dans un certain délai. En réalité, il faut comprendre dans un délai plus court que le délai de validité ou d'efficacité de la condition suspensive : la Cour de cassation avait au contraire admis la possibilité d'une clause de déchéance du bénéfice de la condition pour non-présentation de la demande dans le délai d'un mois puisqu'elle n'entame pas la durée minimum légale de la condition (21).


(1) Cass. civ. 1, 24 juin 1981, n° 80-13.585 (N° Lexbase : A2857EMR), Bull. civ. I, n° 232 ; Cass. civ. 1, 5 avril 2005, n° 02-16.926, FS-P (N° Lexbase : A7483DHM) ; Cass. civ. 1, 30 mai 2006, n° 05-13.980, F-P+B (N° Lexbase : A7602DPA), Bull. civ. I, n° 270, Contrats, conc., consom., 2006, comm. n° 181 ; Cass. civ. 1, 8 octobre 2009, n° 08-20.048, F-P+B (N° Lexbase : A8816EL4), et nos obs., Le contrat de dépôt "accessoire d'un contrat d'entreprise", in Lexbase Hebdo n° 369 du 29 octobre 2009 - édition privée (N° Lexbase : N1738BMC).
(2) Ch. Quézel-Ambrunaz, D., 2010, p. 1162 ; S. Hocquet-Berg, JCP éd. G, 2014, 189.
(3) Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-16.305, FS-P+B (N° Lexbase : A3175EL8), Bull. civ. I, n° 187 ; Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-67.011, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1110E3I), Bull. civ. I, n° 137.
(4) Cass. civ. 1, 2 février 1994, préc. ; Cass. civ. 1, 14 mars 1995, n° 93-12.028 (N° Lexbase : A4943AC3), Bull. civ. I, n° 122.
(5) Cass. com., 22 janvier 2002, n° 00-13.510, F-D (N° Lexbase : A8394AX8), RCA, 2002, n° 175, RTDCiv., 2002, p. 514, obs. P. Jourdain ; Cass. civ. 1, 30 novembre 2004, n° 01-13.632, F-P+B (N° Lexbase : A1148DEA).
(6) Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 02-10.179, F-P+B (N° Lexbase : A4617DEQ), Bull. civ. I, n° 322 ; voir déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 14 mars 1995, n° 93-12.028 (N° Lexbase : A4943AC3), Bull. civ. I, n° 122, RTDCiv., 1995, p. 635, obs. P. Jourdain.
(7) P. Jourdain, obs. préc..
(8) Cass. civ. 1, 4 mai 2012, n° 11-13.598, F-P+B+I (N° Lexbase : A6406IKH) ; Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-24.324, F-P+B+I (N° Lexbase : A3171IWD) ; rappr. Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 06-18.350, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6020D74).
(9) Voir la jurisprudence précitée.
(10) CA Paris, 14ème ch., sect. A, 3 mai 2006, n° 05/17996 (N° Lexbase : A1906DRZ).
(11) A. Bénabent, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Domat-Montchrestien, 7ème éd., n° 555.
(12) Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-12.486, F-D (N° Lexbase : A5857EUH), RCA 2010, comm. 158, obs. S. Hocquet-Berg.
(13) Cass. civ. 3, 20 novembre 2013, n° 12-29.021, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7763KP9), et nos obs. in Chronique de droit des contrats - Décembre 2013, Lexbase Hebdo n° 551 du 12 décembre 2013 - édition privée (N° Lexbase : N9792BTT).
(14) Obs. préc..
(15) Voir, not., Cass. civ. 1, 13 novembre 1997, n° 95-18.276 (N° Lexbase : A0647ACX), Bull. civ. I, n° 310 ; Cass. civ. 1, 9 février 1999, n° 97-10.195 (N° Lexbase : A0167AUQ), Bull. civ. I, n° 50 ; Cass. civ. 1, 7 mai 2002, n° 99-17.520, F-P (N° Lexbase : A6204AYG), Bull. civ. I, n° 124.
(16) Voir encore Cass. civ. 3, 24 septembre 2008, n° 07-13.989, FS-P+B (N° Lexbase : A4883EA4).
(17) Voir not. Cass. civ. 3, 23 février 1977, n° 75-15.515 (N° Lexbase : A6601CIC), JCP éd. N, 1978, II, 175 ; Cass. com., 23 novembre 1993, n° 91-19.042 (N° Lexbase : A6534ABM), Bull. civ. IV, n° 422 ; Cass. civ. 3, 19 avril 2000, n° 98-19.187 (N° Lexbase : A9358ATR), Bull. civ. III, n° 85 (engage sa responsabilité le preneur à bail d'un fonds de commerce de débit de boissons, sous condition d'obtention de la licence, qui, alors qu'il est interdit à la suite d'une condamnation pénale, n'a pas tenté d'y remédier en demandant sa réhabilitation).
(18) Cass. civ. 3, 7 avril 2009, n° 08-15.896, F-D (N° Lexbase : A1154EGT).
(19) Cass. civ. 1, 9 mai 1996, n° 94-12.133 (N° Lexbase : A9662ABH), D., 1996, p. 539, note F. Bénac-Schmidt.
(20) CA Orléans, 25 juin 1996, ch. civ., 2ème sect., n° 94001407.
(21) Cass. civ. 1, 4 juin 1996, n° 94-12.418 (N° Lexbase : A9681AB8), Bull. civ. I, n° 239, Rép. Defrénois 1997, p. 758, obs. D. Mazeaud.

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