Jurisprudence : Cass. civ. 3, 19-04-2000, n° 98-19187, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 19-04-2000, n° 98-19187, publié au bulletin, Rejet.

A9358ATR

Référence

Cass. civ. 3, 19-04-2000, n° 98-19187, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1054120-cass-civ-3-19042000-n-9819187-publie-au-bulletin-rejet
Copier


COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 19 Avril 2000
Pourvoi n° 98-19.187
M. ...
¢
M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 1998), que M. ... a donné à bail à M. ..., à compter du 1er septembre 1991, un local lui appartenant pour qu'il y exploite un débit de boissons ; que la validité de ce bail était soumise à la condition que M. ... obtienne la licence de quatrième catégorie ; qu'ayant été condamné, en 1986, pour des faits visés à l'article 55 du Code des débits de boissons, M. ... n'a pu obtenir cette licence, ce dont il a averti M. ... par lettre recommandée du 20 mai 1992 ; que ce dernier l'a assigné, en septembre 1994, en paiement des loyers ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les loyers échus et à échoir jusqu'à la fin du bail, alors, selon le moyen, 1° que la condition ne peut être réputée accomplie lorsque sa réalisation est empêchée par un autre que le débiteur engagé sous cette condition ; que l'arrêt attaqué constate que, du fait de la condamnation pénale de M. ... pour des faits entraînant l'interdiction d'exploiter un débit de boissons, il ne pouvait obtenir, sauf réhabilitation, le transfert de la licence de quatrième catégorie ; qu'en énonçant que l'empêchement à l'accomplissement de la condition provenait de M. ..., la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, en violation de l'article 1178 du Code civil ; 2° que la condition n'est réputée accomplie que lorsque le débiteur, obligé sous cette condition, en a empêché l'accomplissement ; que la cour d'appel constate, qu'en raison de sa condamnation en 1986 à une peine d'emprisonnement, M. ... ne pouvait, sauf réhabilitation, obtenir la licence de quatrième catégorie, ce qui constituait la condition à laquelle était soumis le bail litigieux ; qu'en énonçant qu'il lui était possible de remédier à l'interdiction dont il était l'objet par une demande de réhabilitation et que c'était donc de son fait que la réalisation de la condition avait été empêchée, sans rechercher si, compte tenu de la nature de la condamnation pénale et des conditions posées par les textes du Code pénal, M. ... était en droit de bénéficier de la réhabilitation, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les parties au contrat de bail n'avaient pas fixé de terme pour l'accomplissement de la condition à laquelle était soumis ce bail, que M. ... était seul à connaître l'interdiction dont il était l'objet du fait de sa condamnation pénale et qu'il n'avait pas tenté d'y remédier en demandant sa réhabilitation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la condition était réputée accomplie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.