CIV. 1
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° P 99-17.520
Arrêt n° 642 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Sylvain Z,
2°/ Mme Mireille Van YZ, épouse YZ,
demeurant Lambersart,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit
1°/ de M. Jean-François X,
2°/ de Mme Bénédicte WX, épouse WX,
demeurant Marcq-en-Baroeul,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Z, de la SCP Ghestin, avocat des époux X, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que les époux X ont promis de vendre une maison aux époux Z sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 700 000 francs sur une durée maximale de 20 ans ; que ces derniers ont, à cette occasion, versé entre les mains d'un tiers la somme de 50.000 francs; qu'ayant remis aux vendeurs les attestations de quatre établissements de crédit refusant le prêt, les acquéreurs ont sollicité la restitution de la somme par eux versée, ce à quoi les vendeurs se sont opposés ;
Attendu que les époux Z font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 mai 1999) d'avoir fixé à 40 000 francs la somme susceptible de revenir aux époux X et décidé que la totalité du solde devait leur être restituée, alors que
1°/ en retenant, pour refuser aux acquéreurs la restitution de l'acompte, que les attestations émanant des organismes bancaires ayant rejeté leurs demandes ne permettaient pas d'être renseigné sur les éléments d'information communiqués aux banques concernées et qui étaient à l'origine des rejets difficilement explicables en l'état de leurs ressources et que les époux Z ne mettaient pas les juges en mesure de s'assurer que leur demande était assortie de renseignements précis, complets et exacts quant à leur situation financière, la cour d'appel aurait violé les articles 17 de la loi du 13 juillet 1979, devenu l'article L. 312-16 du Code de la consommation, 1178 et 1315 du code civil ;
2°/ en fixant à 40 000 francs la somme susceptible de revenir aux époux X et en décidant que la totalité de la somme restante devrait être restituée aux époux Z, sans tenir compte de la demande de restitution du 7 novembre 1995, la cour d'appel aurait violé l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979, devenu l'article L. 312-16 du Code de la consommation ;
Mais attendu qu'il appartient à l'acquéreur de démontrer qu'il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente et que faute d'avoir demandé l'octroi d'un tel prêt, la condition suspensive doit être réputée accomplie par application de l'article 1178 du Code civil ; qu'ayant relevé que les époux Z ne produisaient pas les demandes de prêt faites aux établissements de crédit, mais, outre des documents qui ne donnaient pas une vision exacte de leurs revenus à la date de la promesse comme s'appliquant à une période où seul le mari travaillait, des attestations des établissements bancaires qui avaient rejeté leurs demandes de crédit, ce qui ne permettait pas de connaître les éléments d'information qu'ils avaient communiqués à ces établissements et qui étaient à l'origine du rejet des demandes, c'est à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a statué comme elle a fait; que mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en son second grief relatif au bénéfice d'intérêts majorés, le texte invoqué ne pouvant recevoir application dès lors que la condition résolutoire était réputée accomplie ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z et celle des époux X ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.