Jurisprudence : Cass. civ. 1, 04-06-1996, n° 94-12418, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 04-06-1996, n° 94-12418, publié au bulletin, Rejet.

A9681AB8

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 Juin 1996
Rejet.
N° de pourvoi 94-12.418
Président M. Lemontey .

Demandeur ... Afonso
Défendeur société Aqui-Ter
Rapporteur M. ....
Avocat général Mme Le Foyer de Costil.
Avocat M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M et Mme ... ont conclu, le 2 février 1989, avec la société Aqui-Ter, une promesse de vente sous seing privé pour l'acquisition d'une parcelle de terrain dans un lotissement, en versant un acompte de 23 000 francs sur le prix de 244 000 francs (TTC) ; que cette promesse était liée à l'octroi aux époux ... d'un crédit destiné au financement de leur acquisition ; que n'ayant pu obtenir ce crédit, ils ont réclamé à la société le remboursement de l'acompte et ont, sur son refus, assigné celle-ci en paiement ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 1994) les a déboutés de leur demande ;
Attendu que les époux ... font grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en énonçant que la clause de déchéance, prévue pour le cas où M et Mme ... ne justifieraient pas avoir présenté une demande de prêt dans un certain délai, était valable et leur était opposable, bien que l'article L 312-16 du Code de la consommation ne puisse être affecté par la stipulation d'obligations contractuelles imposées à l'acquéreur et de nature à accroître les exigences de ce texte, la cour d'appel aurait violé celui-ci, ensemble l'article 6 du Code civil ; et, alors que, d'autre part, en décidant que le prêt qui forme l'objet de la condition suspensive, dans le cas de l'acquisition d'un terrain à bâtir, ne s'entend pas du prêt nécessaire à la fois au financement du fonds et à celui de la construction envisagée, bien que toute condition doive être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu qu'elle le fût, la cour d'appel aurait violé l'article 1175 du Code civil, ensemble les articles L 312-2 et L 312-16 du Code de la consommation ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la condition suspensive convenue pour l'obtention du prêt avait une durée de 2 mois et 28 jours, répondant aux exigences de la loi et qu'à l'intérieur de ce délai la clause de déchéance pour défaut de justification de la demande de prêt avait elle-même une durée d'un mois et était donc suffisante non seulement parce qu'elle était égale à la durée minimum légale de la condition suspensive, mais encore parce que ce délai laissait aux bénéficiaires de la promesse le temps d'accomplir les démarches préparatoires à la demande de crédit, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que la clause de déchéance était valable ; qu'ensuite, c'est sans violer les textes visés par le moyen qu'après avoir relevé, dans l'exposé des prétentions des époux ..., que le prêt envisagé était destiné à financer l'acquisition d'un terrain d'une valeur de 244 000 francs et constaté que M et Mme ... avaient en réalité sollicité un prêt non pas pour financer la seule acquisition du terrain dans les termes de la condition suspensive contractuelle, mais pour financer à la fois l'acquisition du terrain et la construction d'une maison individuelle d'une valeur de 370 827,38 francs, l'arrêt en déduit justement l'opposabilité de la clause de déchéance aux époux ... ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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