La lettre juridique n°561 du 6 mars 2014 : Bancaire

[Jurisprudence] Responsabilité du banquier qui paye un chèque faux : une pierre de plus à l'édifice jurisprudentiel

Réf. : Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-27.901, F-P+B (N° Lexbase : A4435MDM)

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N1049BUE

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par Karine Rodriguez, Maître de conférences HDR à l'Université de Pau, Responsable du M2 Droit de l'entreprise, Parcours droit de la consommation

le 06 Mars 2014

La Cour de cassation a rendu, le 28 janvier 2014, un nouvel arrêt sur la responsabilité du banquier qui paye un chèque falsifié. Un de plus. Son intérêt est, toutefois, manifeste concernant les conditions d'exonération du banquier et la qualité de l'associé pour agir en responsabilité contre le banquier en période de liquidation de la société cliente.
En l'espèce, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société, un gérant a assigné la banque en responsabilité pour réparation du préjudice personnel causé par le paiement de chèques frauduleusement établis par la comptable de la société qui avait imité sa signature. La cour d'appel de Versailles, qui s'est prononcée le 20 septembre 2012, n'a pas retenu la responsabilité de la banque (CA Versailles, 20 septembre 2012, n° 11/05426 N° Lexbase : A1806IT3). Si la banque a été négligente en payant des chèques qui n'étaient pas authentiques, le gérant a lui-même commis une faute de négligence en laissant une trop grande latitude d'action à la comptable, allant jusqu'à lui laisser la possibilité d'imiter sa signature, et en ne vérifiant pas ses agissements. La faute du gérant exonère donc la banque de sa responsabilité. Le gérant exerce alors un pourvoi, en faisant valoir que sa faute n'étant pas la cause exclusive du dommage et ne présentant pas les caractères de la force majeure, elle ne saurait exonérer totalement la banque. Il reproche également à la cour d'appel de ne s'être prononcée que sur son préjudice personnel lié à la dévalorisation de ses parts sociales, et non sur celui lié à la perte de son emploi salarié et à son préjudice moral. La banque exerce également un pourvoi incident, reprochant à la cour d'appel d'avoir admis la recevabilité de l'action en responsabilité exercée par l'ancien gérant et associé qui mettait en avant son préjudice lié à la perte de valeur de ses titres, alors que le préjudice invoqué, l'aggravation du passif social, est un préjudice causé à la société, et que seul le liquidateur a qualité pour en demander réparation. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle affirme, d'abord, sur le fondement des articles 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1937 (N° Lexbase : L2161ABN) du Code civil, que l'exonération de responsabilité de la banque suppose la démonstration que la faute du gérant est la cause exclusive du dommage. Elle reproche, ensuite, à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur l'intégralité de son préjudice. Elle précise, enfin, que le préjudice constitué par la perte de valeur des parts ne constitue un préjudice distinct du préjudice collectivement subi par les créanciers du fait de l'amoindrissement du patrimoine social, et que de ce fait, seul le liquidateur de la société a qualité pour agir pour reconstituer le patrimoine social.

L'apport de l'arrêt est donc double. En déterminant les critères d'exonération du banquier, l'arrêt précise les conditions de la responsabilité du banquier en fonction des fautes respectives des parties et de leur lien causal avec le dommage. Par ailleurs, il rappelle que la qualité à agir du gérant suppose que les préjudices invoqués lui soient personnels.

I - Fautes des parties et responsabilité de la banque

Lorsque le paiement d'un chèque lui est demandé, le banquier tiré doit vérifier la régularité formelle du titre. En particulier, il doit contrôler la concordance entre la signature apposée sur le chèque et le modèle fourni par le client. Dans l'arrêt commenté, il est relevé que le banquier a commis une négligence en ne s'apercevant pas que les chèques émis n'avaient pas été signés par le gérant, mais par la comptable, et que de ce fait, ils étaient frauduleux. Toutefois, le gérant a lui-même commis une négligence. En laissant un pouvoir démesuré à la comptable qu'il autorisait à imiter sa signature, sans aucun contrôle a posteriori, il a rendu possible l'émission des chèques frauduleux. D'ailleurs, c'est seulement à la suite d'un contrôle fiscal qu'il a compris que la comptable avait agi frauduleusement. C'est cette indéniable négligence du gérant que fait prévaloir la cour d'appel en exonérant totalement le banquier de sa responsabilité. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation lui reproche de ne pas avoir précisé en quoi la faute commise par le titulaire du compte constituait la cause exclusive du dommage. Autrement dit, seule la faute du client qui est la cause exclusive du dommage permet d'exonérer totalement le banquier.

Cette formule de principe, déjà affirmée par la Cour de cassation en 2013 dans un contexte extrêmement proche (1), doit être approuvée (2). D'une part, exonérer le banquier dès lors que le client a commis une faute de nature à contribuer à l'émission de chèques frauduleux serait de nature à réduire les obligations de vérification de banquier à la portion congrue. D'autre part, dire que le gérant est l'unique responsable du dommage reviendrait également à faire valoir la théorie de la causalité adéquate, c'est-à-dire à rechercher, parmi les antécédents du dommage, celui dont on peut dire qu'il est la véritable cause, en l'occurrence selon la cour d'appel la négligence du gérant. Or, en matière de responsabilité pour faute, et en présence d'une pluralité de faute à l'origine du dommage dont celle de la victime, la jurisprudence procède en général à un partage de responsabilité (3). En effet, il est souvent alors délicat d'affirmer qu'un seul fait est la cause intégrale du dommage. En l'espèce, c'est précisément la conjonction de deux négligences caractérisées par les juges du fond, qui a, semble-t-il, rendu possible l'aggravation du passif social.

Pour s'exonérer, le banquier devra donc démontrer qu'il n'a pas commis de faute ayant un lien causal avec le dommage. Soit parce qu'il n'a tout simplement pas commis de faute, notamment, parce qu'une imitation parfaite de la signature du client le mettait dans l'impossibilité de déceler l'anomalie matérielle. Soit parce que la faute qu'il a commise n'a pas causé le dommage (4). Mais en pratique, lorsqu'une faute du banquier aura été prouvée lors du paiement du chèque comme en l'espèce, il sera vraisemblablement difficile pour le banquier, en qualité de professionnel et de dernier maillon de la chaîne, de prouver l'absence totale de rôle causal de sa faute. Dans ce cas, la formule choisie par la Cour de cassation invite les juges à apprécier le rôle causal des fautes respectives des parties. C'est ce que devra faire la cour d'appel de renvoi, qui aura la possibilité de graduer les responsabilités respectives des parties en fonction du rôle causal de leurs négligences (5).

On peut s'étonner de ce que la Cour de cassation ne fasse aucune référence à la distinction entre les chèques faux et falsifiés, point de départ habituel pour apprécier la responsabilité d'une banque qui paye un chèque frauduleux. S'il s'agit d'un chèque faux dès l'origine, le tiré qui paye n'est pas libéré à l'égard du tireur, y compris lorsqu'il s'agit d'une bonne imitation. Le titre ne constitue pas véritablement un chèque, de sorte que le banquier ne paye pas un créancier et ne saurait être libéré (C. civ., art. 1937). Le banquier est donc tenu de restituer les fonds à son client sur le fondement du contrat de dépôt (6). Il s'agit d'une responsabilité sans faute. Si le titre est falsifié, c'est-à-dire qu'il a été correctement émis mais qu'il a fait l'objet d'une falsification par la suite, seul le banquier qui a payé, malgré une irrégularité apparente, est responsable parce qu'il a commis une faute. Il s'agit donc d'une responsabilité pour faute.

En l'espèce, non seulement la Cour ne distingue pas entre un chèque faux et un chèque falsifié, mais surtout, elle le qualifie de chèque falsifié alors qu'à l'évidence, le chèque est faux dès l'origine. Il est vrai que les parties ne s'appesantissaient pas sur le sujet dans les moyens invoqués à l'appui de leur pourvoi, et qu'en l'espèce, l'enjeu de la qualification était faible. Car, si la distinction est importante pour le client qui poursuit le banquier en responsabilité (afin de déterminer s'il convient ou pas de prouver sa faute), elle ne présente pas d'intérêt lorsque le client a lui-même commis une faute, puisqu'il est nécessaire, alors, d'apprécier les fautes respectives de parties. Ce qui constitue la règle en présence d'un chèque falsifié (7), le devient également en matière de chèque faux lorsque le client ou son préposé a lui-même commis une faute rendant possible l'établissement du faux (par exemple, la négligence dans la conservation de son chéquier ou la négligence dans la surveillance de ses comptes (8)). Dans ce cas, la jurisprudence atténue la responsabilité de plein droit du banquier : il n'est tenu envers son client que s'il a lui-même commis une négligence en ne décelant pas une signature apparemment différente de celle du titulaire du compte, et seulement pour la part de responsabilité en découlant. Autrement dit, c'est un retour au droit commun de la responsabilité pour faute qui est alors opéré (9), et c'est ce que confirme implicitement l'arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2014.

II - Préjudice réparable et qualité pour agir

La Cour de cassation rappelle un principe et une exception. L'ancien article L. 621-39 du Code de commerce (N° Lexbase : L6891AI3 ; C. com., art. L. 622-20, actuel N° Lexbase : L3879HBB), prévoit que "le représentant des créanciers désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers". Le représentant des créanciers a qualité pour agir en reconstitution du patrimoine de la société au nom et dans l'intérêt des créanciers de la société qui subit une procédure collective, ce que la Cour de cassation ne manque pas de rappeler en l'appliquant au liquidateur en période de liquidation. C'est lui qui agit en responsabilité contre toute personne dont les agissements auraient causé un préjudice à la collectivité des créanciers, notamment, en raison de l'appauvrissant le patrimoine social. La Cour de cassation précise que les créanciers peuvent toutefois agir à titre individuel lorsque le préjudice causé par un tiers l'a été au créancier lui-même, directement et à titre personnel. Dans ces conditions, celui qui se prétend victime a qualité et intérêt pour agir (10).

La difficulté consiste alors à faire le départ entre les préjudices collectifs et les préjudices personnels des créanciers. A ce titre, la Cour de cassation estime que la perte de valeur des titres ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition du patrimoine social. Il pouvait difficilement en être autrement. En premier lieu parce que la Cour de cassation l'a déjà affirmé dans un contexte similaire (11). En second lieu, parce qu'elle se positionne également ainsi en matière de responsabilité des dirigeants à l'égard des associés, à la suite d'une action individuelle. La réparation du préjudice de l'associé supposant que son préjudice ne soit pas "le corollaire" de celui subi par la société, elle estime que la dépréciation des titres due à une mauvaise gestion de la société par les dirigeants ne permet pas de caractériser un préjudice individuel distinct du préjudice social, le premier n'étant que le corollaire du second (12). Le raisonnement se fondant sur l'écran de la personnalité morale dans les deux cas, la solution devait être la même.

Si le préjudice lié à la baisse de valeur des titres ne permet pas à l'associé d'agir en responsabilité contre le tiers dès lors qu'il ne lui est pas personnel, il reste toutefois à examiner les deux autres préjudices invoqués par le demandeur et qui n'avaient pas retenu l'attention de la cour d'appel : la perte de son emploi salarié au sein de la société et son préjudice moral.

Concernant la perte d'emploi, elle semble résulter directement de l'appauvrissement du patrimoine social qui empêche la société de payer ses dettes, y compris salariales. Certes, la Cour de cassation a pu faire preuve de clémence par le passé en affirmant que la perte d'emploi était un préjudice particulier et distinct de celui éprouvé par l'ensemble des créanciers (13), mais le contexte de l'espèce était différent, puisque le tiers poursuivi était une société qui avait cédé la branche d'activité employeuse à la société qui subissait des difficultés financières.

Concernant préjudice moral, s'il résulte du fait que le gérant-associé majoritaire est affecté par la faillite de la société, il pourrait également être considéré comme une conséquence du préjudice collectif. Toutefois, si un préjudice moral était réellement caractérisé, il serait beaucoup plus délicat de retenir qu'il ne se distingue pas de celui subi par la collectivité des associés pour exclure sa prise en compte. Un préjudice moral est, en effet, par nature personnel. Mais ce n'est pas tout. Lorsque la Cour de cassation ne retient pas comme personnel le préjudice qui n'est que le corollaire de celui subi par la société ou qui ne se distingue pas de celui subi par la collectivité des créanciers, sa volonté n'est-elle pas, dans le fond, d'exclure qu'un même préjudice puisse potentiellement être réparé deux fois ? Observons les préjudices d'appauvrissement du patrimoine social et de la baisse de valeur des titres : les prendre en compte tous les deux reviendrait à sanctionner deux fois un seul et même préjudice. Cela expliquerait que la Cour de cassation impose de choisir et de prendre en compte le préjudice premier, le préjudice social et collectif. Si telle est l'explication de la position de la Cour de cassation, sa réponse en présence d'un préjudice moral avéré pourrait être différente. Car, le préjudice moral, même subi que par ricochet, se distingue réellement du préjudice financier subi par la société ou par la collectivité des créanciers. De ce fait, sa prise en compte ne reviendrait pas à sanctionner par deux fois le même préjudice.

Sur ces points particuliers, il serait donc particulièrement intéressant de voir la suite donnée à cette affaire.


(1) Cass. com., 22 mai 2013, n°12-15.672, F-D (N° Lexbase : A9217KDQ). En l'espèce le banquier avait encaissé des chèques dotés d'une signature fausse, mais le client avait négligé de contrôler ses comptes.
(2) Le raisonnement rappelle celui de la faute inexcusable de la victime non conductrice qui permet d'exonérer l'auteur d'un accident de la circulation de sa responsabilité lorsqu'elle cause exclusive du dommage (v. loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, art. 3, al.1er N° Lexbase : L7887AG9).
(3) A. Bénabent, Droit des obligations, Montchrestien, 13ème éd., n° 256 et s. ; Ph. Malaurie et L. Aynès, Les obligations, Defrénois, n° 95.
(4) V. dans un contexte un peu différent, Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-22.240, F-D (N° Lexbase : A8941KIY), Banque et Droit, novembre-décembre 2013, p.16. En l'espèce, le banquier avait certes été négligent lors de la délivrance des chéquiers, mais c'est la faute du commerçant qui n'avait pas vérifié la solvabilité du payeur par chèque qui est considérée comme la cause exclusive du dommage.
(5) En ce sens, Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 12-12.805, F-D (N° Lexbase : A5892KAH), RDBF, 2013, n° 181, Crédot et Samin.
(6) Cass. com., 2 juillet 2002, n° 00-10.121, F-D (N° Lexbase : A0518AZ9), RDBF, 2002, 315, obs. Crédot et Gérard.
(7) En effet, une fois la faute du banquier tiré démontrée, ce dernier aura, comme moyen de défense, à établir que le tireur lui-même ou son préposé à commis une faute.
(8) Pour le retard dans la consultation des comptes, v. Cass. com., 15 février 2011, n° 10-15.268, F-D (N° Lexbase : A1654GXK), JCP éd. E, 2011, 1394, § 42. Ce n'est pas le cas, en revanche, de celui qui a laissé un proche accéder à son carnet de chèque (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-70.739, F-D N° Lexbase : A5660GDY JCP éd. E, 2011, 1394, § 40), ni du défaut de contestation des opérations lorsque les relevés d'une personne âgée ont été falsifiés par une employée (Cass. com. 26 mars 2013, n° 12-13.016, F-D N° Lexbase : A2798KBA, Banque et Droit, mai 2013, p. 24).
(9) En ce sens, v. R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, LGDJ, 2013, n° 298.
(10) En ce sens, v. Cass. com., 16 avril 1991, n° 89-14237, publié au bulletin (N° Lexbase : A2650ABR), Bull Joly Sociétés, 1991, 705, note J.-J. Daigre ; Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-17.945, F-D (N° Lexbase : A5072DCT), Act. proc. coll., 2004-14, n° 182.
(11) Cass. com., 14 décembre 1999, n° 97-14.500, publié (N° Lexbase : A8738AH4), Bull. civ. IV, n° 230. Pour la Cour de cassation, les préjudices tenant à des pertes de rémunérations, de valeur de leurs parts sociales et actions, ainsi que des fonds de commerce et autres biens, mis à la disposition des sociétés sont subis indistinctement et collectivement par tous les créanciers ayant déclaré leur créance.
(12) En ce sens, v. Cass. com., 1er avril 1997, n° 94-18.912 (N° Lexbase : A8134AXK), Bull Joly Sociétés, 1998, p. 650, J.-F. Barbièri ; Cass. civ. 3, 22 septembre 2009, n° 08-18.483, F-D (N° Lexbase : A3472EL8), Dr. Soc., 2010, n° 1, M.-L. Coquelet. Dans ce cas, seule la société peut bénéficier d'une réparation dans le cadre d'une action sociale menée ut singuli ou ut universi.
(13) Cass. soc., 14 novembre 1997, n° 05-21.239, FS-P+B (N° Lexbase : A5847DZL), Rev. proc. coll., 2008, p. 74, obs. A. Martin-Cerf, G. Auzero, Recevabilité de l'action en responsabilité engagée par des salariés, créanciers d'un débiteur en procédure collective, contre un tiers, Lexbase Hebdo n° 286 du 29 novembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N2145BDS).

Décision

Cass. com., 28 janvier 2014, n° 12-27.901, F-P+B (N° Lexbase : A4435MDM).

Cassation (CA Versailles, 20 septembre 2012, n° 11/05426 N° Lexbase : A1806IT3).

Lien base : (N° Lexbase : E9051AKG).

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