Formé par un avocat qui, d'une part, n'exerce pas près la juridiction qui a statué, d'autre part, n'ayant pas assisté son client, en première instance, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, ne pouvait prétendre à l'application du III de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) et, enfin, n'était pas muni d'un pouvoir spécial, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (
N° Lexbase : L2811IPS). Telle est la sentence d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 25 février 2014 (Cass. crim., 25 février 2014, n° 13-85.386, F-P+B+I
N° Lexbase : A8150MEL ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9684ETT). On rappellera que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 prévoit plusieurs dérogations au régime de postulation. Notamment, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues aux avoués auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre. On notera, également, qu'une déclaration d'appel formalisée sous constitution d'un avocat au barreau de Paris, à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Versailles, n'entre pas dans les conditions dérogatoires pour une postulation auprès de la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 17 janvier 2013, n° 12/08377
N° Lexbase : A3579I3X). En l'espèce, le pourvoi avait été formé par déclaration au greffier de la cour d'appel de Versailles, par un avocat au barreau de Paris. Mais, cet avocat n'avait pas, en premier lieu, assisté son client, en première instance, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, et n'était pas muni d'un pouvoir spécial. Le pourvoi est donc irrecevable comme constitué en contravention des règles de postulation.
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