La lettre juridique n°558 du 13 février 2014 : Négociation collective

[Brèves] Condition suspensive exigeant l'unanimité des partenaires sociaux et validité des accords collectifs de travail

Réf. : Cass. soc., 4 février 2014, n° 12-35.333, FS-P+B (N° Lexbase : A9119MD4)

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[Brèves] Condition suspensive exigeant l'unanimité des partenaires sociaux et validité des accords collectifs de travail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/13979784-breves-condition-suspensive-exigeant-lunanimite-des-partenaires-sociaux-et-validite-des-accords-coll
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le 13 Février 2014

Les conditions de validité d'un accord collectif étant d'ordre public, un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi. Telle est la portée d'un arrêt rendu le 4 février 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc. 4 février 2014, n° 12-35.333 N° Lexbase : A9119MD4).
Au cas présent, les partenaires sociaux, au titre de la négociation annuelle obligatoire, avaient négocié un accord collectif prévoyant une augmentation des salaires et de la prime transport respectivement de 2,7 % et de 2 %. La mise en oeuvre de ces stipulations était expressément conditionnée par une signature unanime de toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise. L'accord n'a finalement été signé, le 18 décembre 2008, que par deux organisations syndicales représentatives.
Un contentieux s'est noué sur l'efficacité juridique de la clause suspensive contenue par l'accord. La cour d'appel a dit l'accord applicable malgré la clause suspensive et, par voie de conséquence, jugeant la clause suspensive inopposable, a condamné l'employeur à appliquer à l'ensemble des salariés les augmentations prévues dans l'accord.
L'employeur, se prévalant de la liceité de la clause suspensive, et à titre subsidiaire de la nullité de l'accord -et non son inopposabilité- comme sanction d'une clause illicite, s'est pourvu en cassation.
La Haute juridiction approuve le raisonnement de la cour d'appel, rappelant qu'il n'est pas loisible aux partenaires sociaux de disposer des règles gouvernant les conditions de validité des accords collectifs. Elle souligne, à cette fin, que "les conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public ; qu'il en résulte qu'un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi ". La cour d'appel ayant constaté que l'accord avait été signé par, au moins, un syndicat représentatif -le principe d'unicité de signature étant encore en vigueur- , celui-ci était donc parfaitement valable. De sorte que la clause suspensive d' "unanimité" ne pouvait être utilement invoquée par l'employeur pour se "soustraire" à ses obligations conventionnelles. Autrement dit, s'il peut être admis que les partenaires sociaux conditionnent, notamment de manière suspensive, l'objet de leurs négociations (voir par exemple s'agissant d'un droit à commissions, Cass. soc., 28 octobre 2008, n° 06-46.398, , FS-D N° Lexbase : A0561EBE), ils doivent, en revanche, se conformer strictement aux conditions de validité des accords légalement prescrites, sans pouvoir les aménager. (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2232ETT).

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