Aux termes d'une décision rendue le 5 février 2014, le Conseil constitutionnel censure le dispositif qui applique la taxe sur les éditeurs de services de télévision à des recettes perçues par des tiers, pour leur compte (Cons. const., décision n° 2013-362 QPC du 6 février 2014
N° Lexbase : A5825MD4). Saisi le 6 novembre 2013 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 6 novembre 2013, n° 371189, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A0965KPG), le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur la conformité à la Constitution et aux droits et aux libertés qu'elle garantit du c) du 1° de l'article L. 115-7 du Code du cinéma et de l'image animée (
N° Lexbase : L1682IZC). Cette disposition inclut dans l'assiette de la taxe due par les éditeurs de services de télévision exploitant un service de télévision reçu en France métropolitaine les recettes tirées des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de mini messages, y compris lors que ces sommes sont perçues par un tiers qui les encaisse pour son propre compte. Cette référence au tiers, qui perçoit les recettes imposables, revient à faire porter la taxe sur des recettes que ses redevables ne perçoivent pas. Or, assujettir un contribuable à une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas n'est pas conforme à la Constitution. Les Sages de la rue de Montpensier censurent donc les termes "
ou aux personnes en assurant l'encaissement" le c) du 1° de l'article L. 115-7 du Code du cinéma et de l'image animée. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Toutefois, elle ne peut être invoquée à l'encontre des impositions définitivement acquittées et qui n'ont pas été contestées avant cette date .
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