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par Etienne Vergès, Professeur à l'Université de Grenoble, membre de l'Institut universitaire de France, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition privée
le 13 Février 2014
A - Impartialité de la juridiction
Le principe d'impartialité des magistrats ou des juridictions est souvent appréhendé sous l'angle du cumul de fonctions. Il est ainsi convenu qu'un magistrat qui a siégé en première instance ne peut être présent dans la juridiction du second degré, ou encore, qu'un juge des référés qui a accordé une provision n'est plus impartial pour statuer par la suite sur le fond du litige. Plus rares, sont les affaires d'impartialité dite "subjective" ou "personnelle". Le défaut d'impartialité subjective résulte du préjugé qu'un juge peut avoir sur une affaire en raison de ses convictions personnelles. Cette impartialité est délicate à déceler et c'est pour cette raison que la jurisprudence est peu abondante.
C'est d'ailleurs l'intérêt de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 23 octobre 2013. Dans cette affaire, la propriétaire d'un grand domaine avait employé une personne pour des tâches de gardiennage et d'entretien de sa maison, de son parc et de ses animaux domestiques. A la suite de la rupture du contrat de travail, un litige a opposé les deux parties et la cour d'appel a condamné l'employeur à un certain nombre d'indemnités et de rappels de salaires. Dans son arrêt, la cour d'appel portait un regard particulièrement sévère sur le comportement de l'employeur et lui imputait le fait d'avoir voulu "réinventer le servage". Le pourvoi reprochait notamment à l'arrêt d'avoir statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité.
Cette argumentation a été accueillie par la Cour de cassation. En visant l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) et en rappelant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, la Cour de cassation a affirmé avec netteté "qu'en statuant en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
La motivation injurieuse constitue ainsi une violation du principe d'impartialité. Cet exemple est caractéristique du défaut d'impartialité subjective. La Cour de cassation a, déjà, eu l'occasion de se prononcer en ce sens, à propos d'une juridiction de proximité qui avait retenu dans son jugement "la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté". L'arrêt fut cassé au motif qu'"en statuant en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le juge a violé le texte susvisé" (1).
En reprenant cette formule à l'identique, la Chambre sociale établit une jurisprudence constante qui permet de déduire le défaut d'impartialité de la motivation d'une décision de justice. Cette motivation constitue un des seuls éléments qui permet d'éclairer les parties sur l'impartialité du juge. Elle constitue l'un des fondements de la justice démocratique, et donc du procès équitable. La motivation ne permet pas seulement de comprendre la décision. Elle doit inspirer la confiance des justiciables (2). C'est pour cette raison que la Cour de cassation lie ainsi motivation et impartialité.
B - Loyauté : estoppel et régime des fin de non-recevoir
L'estoppel est une règle selon laquelle une personne ne peut se contredire au détriment d'autrui. Nous avons déjà évoqué ce nouveau principe directeur du procès au cours de précédentes chroniques. Reconnu par un arrêt d'Assemblée plénière (3), l'estoppel est appliqué avec une particulière vivacité par la première chambre civile (4).
En procédure civile, l'estoppel sanctionne le comportement d'un plaideur qui adopte une attitude constante durant une partie de la procédure, et qui change brutalement sa stratégie de défense de façon déloyale. Pour la première chambre civile, il s'agit du "changement de position en droit d'un plaideur de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions" (5). Il en est ainsi de l'attitude d'une société qui s'est défendue avec constance durant l'instance au fond, qui a exercé un pourvoi en cassation, et qui devant la juridiction de renvoi prétend qu'elle est dépourvue de la personnalité juridique pour échapper à sa condamnation (6).
Les faits de l'espèce sont assez proches. Un litige opposait le propriétaire d'un local commercial à son locataire, une société. Cette dernière avait participé à la procédure devant le juge des loyers commerciaux. Elle avait joué un rôle actif durant l'expertise, conclu devant la juridiction du premier degré et formé appel contre la décision. Devant la cour d'appel, elle avait conclu au fond, puis, dans un retournement de position, avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité en invoquant le fait qu'elle avait transmis le fonds de commerce et le droit au bail à une autre société.
La manoeuvre était assurément déloyale. La société était apparue comme défenderesse à la procédure en y participant activement et en interjetant appel. La stratégie de défense choisie en fin de procès visait uniquement à se dérober à une condamnation qu'elle savait inévitable. Ainsi, la cour d'appel avait déclaré irrecevable la fin de non-recevoir en affirmant que la société "ne pouvait, sans se contredire au détriment d'autrui, se prévaloir de son défaut de qualité".
Cette décision semble s'inscrire dans la continuité de la jurisprudence sur l'estoppel et le principe de loyauté procédurale, mais elle est cassée par la deuxième chambre civile au motif que "les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt".
L'arrêt constitue une application stricte de l'article 123 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1415H48) mais la solution ne manque pas de surprendre. La montée en puissance de l'estoppel dans la jurisprudence traduit le caractère fondamental du principe de loyauté procédurale. Ce principe interdit aux plaideurs de détourner l'usage des dispositions du Code de procédure civile. En matière pénale, la Chambre criminelle sanctionne ainsi l'attitude des autorités publiques, lorsque leur comportement déloyal "élude les règles de la procédure" (7). Le détournement de procédure constitue un abus, dans l'usage des règles prévues par le Code de procédure civile. Il est ainsi possible de relier la déloyauté avec l'abus. Toutefois, l'abus de droit est sanctionné par la mise en oeuvre de la responsabilité civile. C'est ce que rappelle la Cour de cassation lorsqu'elle énonce que l'usage dilatoire des fins de non-recevoir donne au juge la possibilité de prononcer des dommages-intérêts.
En définitive, cet arrêt marque une limite à la progression de l'estoppel dans la procédure civile française, et cela est certainement regrettable. Dans cette affaire, la technique utilisée par la société pour se dérober à une condamnation au fond est déloyale. La sanction la plus efficace consisterait à empêcher un plaideur à se prévaloir d'une fin de non-recevoir dans de telles conditions. Certes, la lettre de l'article 123 du Code de procédure civile autorise la mise en oeuvre tardive des fins de non-recevoir, mais l'esprit de la procédure doit également être pris en considération. La conciliation opérée dans cet arrêt entre l'estoppel et l'article 123 du Code de procédure civile paraît s'éloigner de cet esprit.
C - Autorité de la chose jugée
L'autorité de la chose jugée est un principe qui fait l'objet d'une jurisprudence nourrie, notamment depuis que l'arrêt "Cesareo" en a réduit le champ d'application (8). Par la suite, la troisième chambre civile est venu préciser que "que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice". Il convient donc de retenir que l'apparition d'un fait nouveau à l'issue de la procédure remet en cause la chose jugée et permet d'exercer une nouvelle action portant sur le même objet entre les mêmes parties.
C'est la notion de fait nouveau qui a fait l'objet de l'arrêt rendu le 4 décembre 2013 par la première chambre civile. En l'espèce, à la suite de la séparation d'un couple, un jugement a ordonné le partage en nature de l'ensemble des biens immobiliers indivis du couple (Mme X et M. Y). Plusieurs rendez-vous devant le notaire ont été convenus pour procéder à ce partage, mais Mme X ne s'y est jamais présenté. Après établissement d'un procès-verbal de carence, M. Y a sollicité en justice la vente aux enchères des biens indivis. Cette vente a été prononcée par un premier jugement et confirmée en appel. Pourtant, devant les juges du second degré, Mme X a invoqué l'autorité de la chose jugée pour s'opposer à la vente aux enchères. Selon elle, le partage en nature qui avait été décidé au cours du premier procès ne pouvait être remis en cause. Cet argument a été rejeté par la cour d'appel, qui a considéré que le fait de se dérober à l'exécution du jugement constituait un fait nouveau qui empêchait Mme X de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée.
La Cour de cassation a cassé cette décision en affirmant que "le refus par Mme X d'exécuter un jugement devenu irrévocable ne pouvait constituer un fait nouveau privant cette décision de l'autorité de la chose jugée".
Une telle solution semble s'imposer. Certes, le fait de s'opposer à un partage en nature constitue bien un fait nouveau postérieur à la décision de justice, mais ce fait ne change pas les données du litige. Pour résoudre les difficultés d'exécution, celui qui se prévaut de la décision de justice doit utiliser les outils que le droit met à sa disposition pour procéder au partage. Il s'agit alors de trouver un substitut à la défaillance de l'un des indivisaires, mais pas de solliciter la vente aux enchères.
La solution est généralisable. Les difficultés d'exécution d'un jugement ne constituent pas des faits nouveaux et il est impossible de solliciter une autre décision de justice au seul motif que la décision rendue n'a pas été exécutée volontairement.
II - Procédure en appel : premiers assouplissements du décret "Magendie"
L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 30 janvier 2014 est un arrêt essentiel, qui aurait mérité une publication sur internet. D'une part, il vient apporter une précision sur l'absence de lien entre la communication des pièces et la caducité de l'appel. D'autre part, il remet en cause la position adoptée par la Cour de cassation dans un important avis du 25 juin 2012 (10).
L'espèce soumise à la Cour de cassation portait, au fond, sur une action en contrefaçon exercée par une journaliste contre son ancien employeur. L'appelant avait communiqué ses pièces trois semaines après la signification de ses conclusions. Cette communication était en contradiction avec l'article 906 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0367ITR) qui dispose que "les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie".
Avant l'arrêt commenté, l'obligation de communication simultanée a donné lieu à plusieurs précisions jurisprudentielles qui en ont renforcé la sévérité. Ainsi, dans un important avis rendu le 25 juin 2012, la Cour de cassation a affirmé que les pièces qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions "doivent être écartées". Plus encore, dans un autre avis rendu le 21 janvier 2013 (11), la Cour de cassation a considéré que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour se prononcer sur la recevabilité des pièces communiquées après les conclusions. La situation d'un plaideur qui n'avait pas communiqué ses pièces simultanément était donc délicate, puisqu'il devait attendre une audience devant la juridiction du fond pour connaître le sort réservé à ces preuves.
Dans l'arrêt commenté, le pourvoi invoquait la tardiveté de la communication des pièces pour solliciter l'application de deux sanctions différentes.
- D'une part, il arguait que les pièces ayant été communiquées plus de trois mois après la déclaration d'appel, la caducité de l'appel devait être prononcée. En d'autres termes, le pourvoi sollicitait l'application de l'article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0162IPP), non seulement aux conclusions communiquées au-delà du délai de trois mois imposé par le code, mais aussi aux pièces qui doivent communiquées simultanément aux conclusions.
La Cour de cassation rejette sans surprise cette analyse. Elle affirme que "seule l'absence de conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel est sanctionnée par la caducité de l'appel". La solution s'impose, puisque l'article 908 du Code de procédure civile, qui prévoit la caducité, ne vise que l'obligation de conclure dans le délai de trois mois, et non la communication des pièces.
- D'autre part, le pourvoi sollicitait le rejet des pièces qui avaient été communiquées postérieurement au dépôt des conclusions. Ici, la demande semblait fondée puisque la Cour de cassation s'était prononcée dans ce sens dans son avis du 25 juin 2012 dépourvu de toute ambiguïté. Toutefois, le pourvoi est rejeté et la deuxième chambre civile affirme, au visa de l'article 15 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1132H4P), que les parties doivent se faire connaître "en temps utile", les éléments de preuve qu'elles produisent. Elle constate ensuite que les pièces communiquées trois semaines après les conclusions avaient été "communiquées en temps utile" et ne pouvaient donc être écartées.
L'arrêt publié au bulletin a toutes les apparences d'un revirement de jurisprudence (12). L'obligation de communication simultanée de l'article 906 du Code de procédure civile est omise dans la motivation de l'arrêt de rejet. La Cour de cassation fait comme si l'article n'avait ici aucune portée juridique. Il faut reconnaître que le code n'a assorti l'obligation de communication simultanée d'aucune sanction. Toutefois, on pourrait arguer que l'article 906 constitue une règle spéciale au regard de l'article 15 du Code de procédure civile et que devant la cour d'appel la communication "simultanée" devrait s'imposer sur la communication "en temps utile". A l'inverse, si l'article 15 évince totalement l'article 906 dans la jurisprudence de la Cour de cassation, on peut douter de l'utilité de la règle spéciale.
Pour apprécier la valeur de cet arrêt, il reste à s'interroger sur l'esprit de la réforme de la procédure d'appel. Cette procédure est marquée par une volonté d'efficacité procédurale, qui se traduit dans l'obligation de communication simultanée. Cependant, le fait d'écarter systématiquement des pièces au seul prétexte d'une communication décalée semble difficilement compatible avec les droits de la défense. La Cour de cassation ramène donc le curseur dans une position d'équilibre. La communication doit avoir lieu en temps utile pour assurer le respect du contradictoire. La solution s'impose et il serait peut-être plus sage d'abroger l'article 906, tant les difficultés d'application qu'il créé dans la pratique sont grandes.
La précision apportée par l'arrêt du 17 octobre 2013 est importante, car elle porte sur la sanction la plus radicale du décret "Magendie". C'est l'article 908 du Code de procédure civile qui est à l'honneur, en ce qu'il prévoit que l'appelant dispose de trois mois pour conclure, "à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office".
Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation, l'appelant a déposé ses conclusions quatre mois après la déclaration d'appel. Il ne faisait donc aucun doute que la caducité était encourue. Mais dans cette affaire, les intimés se sont abstenus de conclure, tant sur la caducité de l'appel, que sur le fond. Condamnés par la juridiction du second degré, ils ont tenté d'invoquer la caducité de l'appel devant la Cour de cassation.
La question soulevée par le pourvoi était intéressante, car elle portait sur le "relevé d'office" de la caducité. La formule de l'article 908 est ambiguë, car elle ne précise pas si le juge peut ou doit prononcer d'office cette sanction. Dans le premier cas, l'abstention du juge et des parties prolonge l'effet de l'appel et permet son examen au fond. Dans le second cas, si la caducité n'est pas relevée d'office, l'arrêt d'appel doit être cassé.
La Cour de cassation répond à cette question de façon indirecte. Elle considère que la partie qui n'a pas usé de la faculté de saisir le conseiller de la mise en état en vue d'obtenir le prononcé de la caducité n'est plus recevable à invoquer ce grief dans un pourvoi en cassation. Implicitement, la Haute juridiction reconnaît au juge le pouvoir de relever d'office la caducité, mais pas le devoir.
Cette décision est importante, car elle assouplit la mise en oeuvre de la caducité, qui constitue une sanction radicale. Elle garantit également plus de sécurité juridique aux procédures d'appel dans lesquelles la caducité est encourue mais n'est pas prononcée. Enfin, elle établit un certain équilibre entre le rôle du juge est des parties, quant au contrôle du respect des obligations du décret "Magendie".
III - Compétence du juge de la mise en état : frontière entre l'incident et l'exception
Les catégories du Code de procédure civile sont trompeuses. C'est la leçon que l'on peut tirer de cet arrêt rendu en formation plénière de chambre et publié au bulletin.
Dans cette espèce, une partie avait formulé devant le juge de la mise en état une demande de sursis à statuer et la question se posait de savoir si ce juge était compétent pour statuer sur la demande. En effet, la compétence du juge de la mise en état est définie strictement par l'article 771 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8431IRP). Ce dernier peut notamment statuer sur les incidents qui mettent fin à l'instance et sur les exceptions de procédure.
Le sursis à statuer est visé à l'article 378 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2245H4W) qui figure dans un Titre 11 du code relatif aux incidents d'instance. Par ailleurs, l'article en question précise que le sursis "suspend le cours de l'instance". Il semble donc que le sursis à statuer constitue un incident qui ne met pas fin à l'instance et ne relève donc pas de la compétence du juge de la mise en état. C'est d'ailleurs en ce sens qu'a statué la cour d'appel dans cette espèce.
Pourtant, l'arrêt est cassé au motif que "la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure". La motivation est laconique et laisse perplexe, puisque les exceptions de procédures sont énumérées dans le Titre 5 du Code et que le sursis à statuer n'en fait pas partie. En réalité, le code entretient une certaine confusion entre les catégories, puisqu'il définit les exceptions de procédure à l'article 73 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1290H4K), comme "tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours". Précisément, la demande de sursis tend à suspendre le cours de la procédure. Il peut donc être rattaché aux exceptions de procédure. C'est d'ailleurs dans cet esprit que la Cour de cassation a jugé par le passé qu'une demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir, conformément à l'article 74 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1293H4N), qui définit ainsi le régime des exceptions de procédure (13). La solution présente donc une certaine cohérence, mais elle remet en cause l'organisation du code de procédure civile, souvent louée pour sa rigueur et sa logique.
(1) Cass. civ. 2, 14 septembre 2006, n° 04-20.524, FS-P+B (N° Lexbase : A0226DRS), D., 2006, IR, p. 2346
(2) CEDH, 23 avril 1996, Req. 16839/90, R. c/ France, § 8 à propos d'un juré d'assises qui avait déclaré entre deux audiences qu'il était raciste.
(3) Notre chronique, in Lexbase Hebdo n° 344 du 2 avril 2009 - édition privée (N° Lexbase : N9948BIB).
(4) Notre chronique, in Lexbase Hebdo n° 409 du 23 septembre 2010 - édition privée (N° Lexbase : N0930BQI).
(5) Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-21.288, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2062ERS), JCP éd. G, 2010, 626, note D. Houtcieff.
(6) Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-22.888, F-P+B (N° Lexbase : A9523HXY).
(7) Cf. Cass. crim. 3 avril 2007, n° 07-80.807, F-P+F+I (N° Lexbase : A0391DWE), D., 2007, 1422, 1817 et Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 13-85.246, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0243KT8).
(8) Ass. plén., 7 juillet 2006, n° 04-10.672, P+B+R+I (N° Lexbase : A4261DQU), D., 2006, p. 2135, Procédures, n° 10, octobre 2006, comm. 201.
(9) Cass. civ. 3, 25 avril 2007, n° 06-10.662, FS-P+ B (N° Lexbase : A0267DWS), D., 2007, IR, p. 1344.
(10) Cass. avis, 25 juin 2012, n° 1200005 (N° Lexbase : A8822IPG).
(11) Cass. avis, 21 janvier 2013, n° 1300003 (N° Lexbase : A8266I3K).
(12) En ce sens, B. Travier, R. Guichard, La communication des pièces en appel : la Cour de cassation revire sur son avis du 25 janvier 2012 !, JCP éd. G, 2014, 161.
(13) Cass. com., 8 février 1982, n° 79-12.174 (N° Lexbase : A5705CGE), Bull. civ. IV, n° 49.
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