La lettre juridique n°558 du 13 février 2014 : Commercial

[Brèves] Pratique commerciale déloyale : vente liée ordinateur/logiciel

Réf. : Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-25.748, F-P+B+I (N° Lexbase : A5808MDH)

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N0782BUI

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le 19 Février 2014

Dans un arrêt du 5 février 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée de nouveau sur la question de savoir si la vente liée d'ordinateur et de logiciel constituait une pratique commerciale déloyale (Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-25.748, F-P+B+I N° Lexbase : A5808MDH). Dans cette affaire, un consommateur a acquis, dans un magasin d'informatique, un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés. Faisant valoir que le contrat de licence d'utilisateur final ne permettait que le remboursement intégral de l'ordinateur équipé de logiciels qu'il ne souhaitait pas conserver, le consommateur a assigné le fabricant en remboursement du prix des logiciels. Un arrêt du 15 novembre 2010 (Cass. civ. 1, 15 novembre 2010, n° 09-11.161, FS-P+B+I N° Lexbase : A0230GHY ; lire N° Lexbase : N8414BQP) a cassé le jugement ayant rejeté cette demande. Sur renvoi, un juge de proximité ayant accueilli la demande du consommateur, le fabricant a formé un nouveau pourvoi en cassation, avec succès. En effet, au visa de l'article 5-5 et le point 29 de l'annexe I de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (N° Lexbase : L5072G9Q), la Cour estime que les juges du fond ne pouvaient accueillir la demande de remboursement du prix des logiciels préinstallés et retenir ainsi l'existence d'une pratique commerciale déloyale, alors que le consommateur avait délibérément acquis l'ordinateur litigieux avant de solliciter le remboursement du prix des logiciels dont il connaissait l'installation préalable. La Cour régulatrice censure également le jugement de renvoi au visa de l'article L. 122-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2687IXS), reprochant aux juges du fond d'avoir retenu qu'un ordinateur prêt à l'emploi se compose de deux éléments intrinsèquement distincts, une partie proprement matérielle et un logiciel destiné à le faire fonctionner selon les besoins de l'utilisateur et qu'il ne pouvait être imposé au consommateur d'adjoindre obligatoirement un logiciel préinstallé à un type d'ordinateur dont les spécifications propres mais uniquement matérielles avaient dicté son choix. En effet, "en se déterminant ainsi, sans constater l'impossibilité pour [le consommateur] de se procurer, après information relative aux conditions d'utilisation des logiciels, un ordinateur 'nu' identique auprès [du fabricant], la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3966EYK).

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