Lexbase Avocats n°165 du 6 février 2014 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Pourparlers et acte de cession définitif : manquements de l'avocat non caractérisés

Réf. : CA Grenoble, 7 janvier 2014, n° 11/04033 (N° Lexbase : A0679KTC)

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le 07 Février 2014

N'engage pas sa responsabilité l'avocat ayant participé à l'acte de cession d'une société, pour manquement à son devoir d'information et de conseil auprès de sa cliente qui lui reprochait de ne pas avoir repris, dans le protocole qu'il était chargé de rédiger, certains éléments sur les perspectives de développement de la société, qui ont pu être évoquées dans le cadre des pourparlers. L'avocat n'est en rien responsable des choix stratégiques des cessionnaires de la société, dont dépendaient une partie du prix de cession, par définition variable, à verser à la cédante. Telles est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 7 janvier 2014 (CA Grenoble, 7 janvier 2014, n° 11/04033 N° Lexbase : A0679KTC ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0385EUS). Dans cette affaire, la cliente ne pouvait sérieusement soutenir que la rédaction de la clause relative au paiement du prix et, plus précisément, à sa partie variable, était imparfaite ou inefficace, alors même que ce paiement était nécessairement aléatoire, puisqu'il dépendait de l'évolution des résultats de la société et que, malgré la conclusion d'un contrat de consultante pour une durée de 24 mois, couvrant la période de référence pour le calcul du prix complémentaire, ils n'ont pas atteint les montants visés à l'acte. Et, quand bien même des perspectives de développement de la société ont pu être évoquées dans le cadre des pourparlers, il n'est pas démontré que des engagements fermes de parvenir à un résultat ont été pris. La responsabilité contractuelle à laquelle est tenu tout avocat, suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. L'avocat doit notamment assurer l'efficacité des procédures qui lui sont confiées. Il lui appartient à cet égard de mettre en oeuvre les moyens de nature à parvenir à cet objectif en défendant au mieux les intérêts de son client. Or, en l'espèce, la preuve d'un manquement de l'avocat n'est pas rapportée.

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