L'avocat dont le client bénéficie ou peut bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, peut légitimement proposer à celui-ci une convention d'honoraires stipulant, dans l'hypothèse d'un retour à meilleure fortune pouvant notamment résulter du bénéfice procuré par la décision à venir, un honoraire de résultat, mais ne saurait demander paiement de cet honoraire au client, ou sur refus ou contestation de celui-ci, son évaluation par le juge de l'honoraire, qu'après retrait de l'aide juridictionnelle par le bureau qui l'avait accordée. Après ce retrait, et en cas de contestation sur le montant des sommes réclamées par l'avocat, le juge de l'honoraire peut exercer son pouvoir, auquel l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) ne peut faire obstacle, de réduction des honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 28 janvier 2014 (CA Aix-en-Provence, 28 janvier 2014, n° 12/21711
N° Lexbase : A1013MDU ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0079EUH). La cour d'appel fait, ainsi, une application de l'avis rendu par la Cour de cassation, le 27 septembre 1999 (Cass. avis, 27 septembre 1999, n° 09-90011, publié au bulletin
N° Lexbase : A2296CKA), autorisant, sous réserve d'avoir conventionnellement prévu la chose, un honoraire de résultat en cas de retrait de l'aide juridictionnelle à la suite d'un retour à meilleur fortune.
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