Le Quotidien du 26 novembre 2025 : Droit pénal spécial

[Doctrine] Décryptage de la loi modifiant la définition du viol et des agressions sexuelles

Réf. : Loi n° 2025-1057, du 6 novembre 2025, visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles N° Lexbase : L7449NBI

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par Marthe Bouchet, Professeure à l’Université Sorbonne Paris Nord

le 25 Novembre 2025

Mots-clés : viol • agressions sexuelles • consentement

La loi modifiant la définition du viol et des agressions sexuelles a été promulguée le 6 novembre 2025. D’une part, elle étend la qualification du viol à l’ensemble des actes bucco-anaux. D’autre part, elle redéfinit l’ensemble des agressions sexuelles comme des « actes sexuels non consentis », précisant que le consentement est « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable », « apprécié au regard des circonstances » et qu’il ne « peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ». La portée de ces modifications et le possible renforcement de la répression qu’elles permettent ne sont pas évidents, les questions en suspens demeurant nombreuses, tout dépendra in fine de leur application.


 

Dire que la loi modifiant la définition du viol et des agressions sexuelles afin d’y intégrer expressément le terme « consentement » était attendue relève de l’euphémisme.

L’attente était d’abord sociale. Diverses institutions publiques ont ainsi appelé à une définition des infractions sexuelles reposant sur le consentement. De nombreux élus, à commencer par les deux derniers gardes des Sceaux [1] et le président de la République [2], se sont prononcés pour une redéfinition du viol et des agressions sexuelles centrée sur la notion de consentement. Plus largement, pour une partie de l’opinion publique, l’absence de référence au consentement dans la loi pénale était difficilement compréhensible.

L’attente était ensuite juridique. La Convention dite « d’Istanbul » N° Lexbase : L3041K7R, à laquelle la France est partie, prévoit en effet une définition des agressions sexuelles reposant sur la notion de consentement [3]. Même si elle ménage une certaine marge de manœuvre aux États, elle appelle à centrer la définition du viol et des agressions sexuelles sur la notion de consentement. Par ailleurs, de nombreux États européens ont déjà modifié leur législation en matière d’infractions sexuelles, afin d’inclure la notion de consentement [4]. Une directive européenne a même proposé, certes sans succès [5], d’harmoniser les législations des États membres de l’Union européenne autour d’une définition commune du viol basée sur le consentement [6]. Plus encore, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme reconnaît des obligations positives fondées sur les articles 3 et 8 de la Convention, qui « commandent en premier lieu l’instauration d’un cadre législatif et réglementaire permettant de protéger adéquatement les individus contre les atteintes à leur intégrité physique et morale, notamment les actes aussi graves que le viol » [7]. D’ailleurs, elle s’est récemment prononcée à deux reprises sur le cadre législatif français, à l’occasion des affaires L. et autres c/ France, le 24 avril 2025 [8], puis E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes c/ France, le 4 septembre 2025 [9]. Elle a alors déploré « les lacunes du cadre juridique en vigueur à la date des faits » et encouragé, par conséquent, les travaux parlementaires visant à modifier la définition du viol et des agressions sexuelles.

Différentes initiatives avaient été déposées pour le faire [10], mais c’est une proposition de loi transpartisane [11] qui a été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale le 23 octobre, puis par le Sénat le 29 octobre 2025. Son parcours législatif, qui aura duré une dizaine de mois, a presque été exemplaire compte tenu de l’instabilité politique actuelle. En effet, la proposition a été rapidement et volontairement soumise à l’examen du Conseil d’État, dont l’avis a d’ailleurs été particulièrement suivi : la rédaction débattue devant les deux assemblées, puis votée à l’issue du travail de la commission mixte paritaire, correspond très largement à cet avis. La loi a finalement été promulguée le 6 novembre 2025 [12].

Ce texte comporte assez peu de dispositions, issues d’un article unique, mais il modifie profondément le cadre juridique des agressions sexuelles. Il inclut, dans l’élément matériel du viol, les « actes bucco-annaux », il ne saisit plus, à travers les agressions sexuelles, une « atteinte », mais un « acte sexuel », et surtout, il les définit comme des actes sexuels « non consentis ». Le symbole est fort et l’enjeu est considérable.

On connaît les craintes qu’a suscité un tel changement, voire les réticences exprimées par une partie de la doctrine [13], parmi les avocats [14], et surtout parmi les associations féministes [15]. Est-il pertinent de faire reposer la définition de ces infractions sur le consentement de la victime ? Ce concept de consentement, civiliste, n’est-il pas trop éloigné du droit pénal ? Ne risque-t-on pas, plus encore qu’avant, de centrer les débats sur la victime elle-même et de se détacher du comportement de l’auteur ? Doit-on redouter un renversement de la charge de la preuve malmenant la présomption d’innocence ? Et surtout que va changer ce texte en pratique ? Que va-t-il modifier pour les policiers, les avocats et les magistrats ? La preuve de ces infractions sera-t-elle réellement facilitée ? Parce que si les plaintes en matière de viol et d’agressions sexuelles ont explosé depuis la libération de la parole permise par le mouvement #Metoo, le nombre de condamnations demeure toujours trop faible [16]. En avril 2024, une étude de l’Institut des politiques publiques constatait ainsi que 86 % des dénonciations pour agressions sexuelles et 94 % des dénonciations pour viol étaient classées sans suite [17].

De façon générale, la loi votée soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Il faudra en effet attendre pour savoir si ce texte permettra effectivement de réprimer plus efficacement les agressions sexuelles [18]. Par ailleurs, si l’on décrypte les différentes dispositions de la loi, il n’est pas plus aisé de prendre la mesure des modifications du cadre juridique qui leur est applicable. Il est difficile de déterminer si ce texte ne changera finalement pas grand-chose aux solutions antérieures, ou s’il permettra, au contraire, une véritable évolution. En effet, les différentes dispositions laissent d’importantes zones d’ombres, qu’il s’agisse de l’évolution des textes d’incriminations qu’elles initient (I) ou du renforcement de la répression de ces infractions qu’elles ambitionnent (II).

I. L’évolution des incriminations

La première évolution, ajoutant les actes bucco-anaux à la définition du viol, en permet l’extension (A). D’autres évolutions, et notamment l’intégration du consentement, concernent l’ensemble des agressions sexuelles (B).  

A. L’extension du viol

Les articles 222-23 N° Lexbase : L7419NBE, 222-23-1 N° Lexbase : L7437NB3 et 222-23-2 N° Lexbase : L7438NB4 du Code pénal sont modifiés pour que le viol s’applique à « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal ». La ligne de partage entre le viol et les autres agressions sexuelles tient donc désormais à l’existence d’une pénétration, d’un acte bucco-génital ou encore d’un acte bucco-anal. Cette extension du viol à des comportements n’impliquant aucune pénétration a été initiée en 2021 [19], avec l’ajout des actes bucco-génitaux. La raison invoquée était d’éviter un débat, survenu dans une affaire mais insupportable pour les victimes et choquant pour l’opinion publique, quant à l’existence d’une pénétration du sexe par la langue [20]. Suivant ce même raisonnement, l’ajout des actes bucco-anaux permet d’exclure tout débat sur une pénétration de l’anus par la langue. Tout contact entre la bouche et l’anus impose la qualification de viol.

Cependant, il n’y a pas ici de précédent jurisprudentiel qui soit convoqué et les travaux parlementaires restent muets sur sa raison d’être. Par ailleurs, cette nouvelle disposition confirme que la définition du viol ne reposera plus sur un critère abstrait – auparavant l’existence d’une pénétration – mais sur une liste de comportements susceptibles d’être qualifiés de viol. Cette méthode présente deux risques. Le premier est le manque d’exhaustivité : pourquoi le contact entre la bouche et l’anus serait-il un viol alors que le contact entre deux sexes serait une agression sexuelle ? Le second risque est le caractère provisoire d’un tel texte, puisque le système de la liste est propice à des ajouts.  

Quoi qu’il en soit, le résultat est clair : la loi étend le champ d’application du viol et restreint celui des autres agressions sexuelles. Au-delà de la volonté d’éviter des débats gênants, il s’agit sans doute de dire la gravité de tels comportements. Le choix de la qualification entre viol et agression sexuelle est en effet très – peut-être trop ? – lourd de conséquences, à la fois en termes de peine et de procédure [21].

Au-delà du viol, la loi nouvelle redéfinit l’ensemble des agressions sexuelles.

B. La redéfinition de toutes les agressions sexuelles

La plus importante des modifications apportées par la loi porte sur l’article 222-22 du Code pénal. Elle renforce ainsi la spécificité de cet article qui porte des définitions, mais aucune incrimination à lui seul, ni aucune peine. Elle ajoute en effet de nouvelles notions, communes à toutes les agressions sexuelles, en réécrivant les trois premiers alinéas de cet article.

Article 222-22, alinéa 1er. Le premier alinéa disposera désormais que « constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur, ou dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur  ». Trois changements sont à relever et à expliquer.

En premier lieu, on a remplacé le terme d’« atteinte sexuelle » par « acte sexuel ». Le terme d’atteinte s’accordait en effet assez mal avec la notion de consentement. S’il est en effet possible de concevoir un acte sexuel consenti, il est beaucoup plus difficile d’envisager une « atteinte sexuelle » qui serait consentie. On évite également toute référence à « une atteinte sexuelle » accomplie « sur la personne de l’auteur » tout aussi difficilement compréhensible. Ce changement de vocable ne devrait cependant entraîner aucune conséquence sur l’appréhension des agressions sexuelles et ne remet notamment pas en cause la nécessité d’un contact physique entre l’auteur et la victime.

En deuxième lieu, le Conseil d’État a veillé à ce qu’il soit fait mention du fait que l’acte pouvait être accompli « sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur » pour toutes les agressions sexuelles, alors que cette précision ne figurait que dans la définition du viol. La loi permet ainsi d’harmoniser les définitions des infractions. Plus concrètement, c’est un moyen de rappeler la jurisprudence [22] et surtout la loi [23] qui avaient admis que le viol s’applique lorsque la victime pénètre l’auteur. De la même façon, l’agression sexuelle est applicable lorsque l’auteur caresse le sexe de sa victime, mais aussi lorsque la victime entre en contact avec son sexe. Une interrogation subsiste néanmoins : était-il utile de le préciser ? Le principe d’interprétation stricte ne semblait pas l’exiger.

En troisième lieu, et surtout, la loi définit l’agression sexuelle comme un acte « non consenti ». La mention du consentement est uniquement prévue à l’article 222-22 du Code pénal et n’est pas reprise à l’article 222-23 définissant le viol, ni aux articles 222-27 et suivants du Code pénal relatifs aux autres agressions sexuelles. Quoi qu’il en soit, le pas est franchi, puisque l’article 222-22 est commun à toutes les agressions sexuelles, et il centre désormais leur définition sur la notion de consentement.

Au-delà du symbole, cela signifie que l’élément matériel des agressions sexuelles doit comprendre l’absence de consentement de la victime. Comme le relève le Conseil d’État, l’intérêt de cette loi est d’avoir une démarche de recherche de la preuve et un débat judiciaire centré sur « cette réalité que le viol, comme les autres agressions sexuelles, est avant tout, un viol du consentement » [24]. Certes, la jurisprudence était déjà clairement en ce sens, et depuis longtemps [25], la Chambre criminelle ayant, entre autres, affirmé que « l’absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l’agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l’infraction soit constituée » [26]. Néanmoins, c’est la loi qui oblige désormais à faire mention de l’absence de consentement de la victime dans la caractérisation du viol, ce qui est plus respectueux du principe de légalité pénale.

Article 222-22, alinéa 3. L’alinéa 3 est présenté comme une reprise de la loi précédente, afin de consolider les jurisprudences antérieures [27]. Il dispose en effet qu’« il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature ». Aucune autre hypothèse que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise n’est mentionnée par le texte pour caractériser l’absence de consentement, contrairement à ce qu’avaient initialement envisagé ses rédacteurs [28]. Les raisonnements seront donc toujours fondés sur une absence de consentement objectivée par le recours à la violence, la menace, la contrainte ou la surprise. Le seul ajout, mais il n’est pas neutre, tient donc à la locution « quelle que soit leur nature ». Il y aurait ici une incitation à renforcer encore la malléabilité de ces notions, et notamment celle de la contrainte et de la surprise, afin de saisir toutes les hypothèses de relations non consenties [29]. Selon le Conseil d’État, l’emprise ou l’état de sidération serait ainsi plus aisément inclus dans la « contrainte », afin de permettre une « répression accrue » [30]. Ainsi, la nouvelle rédaction pourrait ici, mais tout dépend de ce qui en sera fait, se révéler plus répressive. Il en va de même de l’alinéa 2. 

Article 222-22, alinéa 2. L’alinéa 2 est celui qui présente le plus d’originalité. Le choix a été fait d’aborder, en plus de l’hypothèse du non-consentement, classique puisque c’est précisément l’acte sexuel non consenti qui est réprimé, le consentement en lui-même. La loi procède donc à une sorte de double appréhension, à la fois positive et négative, du consentement. Cette appréhension positive du consentement est nouvelle. Précisément, le nouvel alinéa 2 de l’article 222-22 énonce que : « le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Cet alinéa soulève de nombreuses interrogations : quelle est la signification de chacun de ces adjectifs qualificatifs ? Apportent-ils des changements importants ? Cet alinéa 2 n’est-il qu’une façon de dire positivement ce qui était déjà prévu négativement à travers les notions de violence, de menace ou de surprise ? Se superpose-t-il parfaitement à l’alinéa 3 ? Il faut examiner tour à tour chacune des qualités que doit posséder le consentement pour tenter de le savoir.

La première exigence est celle d’un consentement « libre ». Cela parait renvoyer au fait que le consentement ne doit pas avoir été obtenu par la violence, ni par la menace, ni même par la contrainte [31]. Mais pourrait-on aller au-delà ? Pourrait-on considérer qu’en l’absence de violence, de menace, de surprise ou de contrainte, le consentement ne serait tout de même pas donné librement ? L’hypothèse est notamment celle d’un consentement donné dans le cadre de relations déséquilibrées, parce que la relation entre l’auteur et la victime est inégalitaire (dans l’hypothèse de relations de travail par exemple, si la victime est subordonnée hiérarchiquement à l’auteur [32]), voire dans un état de dépendance à l’égard de l’auteur (une dépendance notamment économique, si l’auteur subvient aux besoins les plus élémentaires de la victime). La jurisprudence avait déjà donné des signes permettant de faire entrer ce type de situation dans le champ de la contrainte morale [33], laquelle saisit la pression psychologique exercée sur la victime pour la forcer à consentir. Le fait d’inscrire l’exigence d’un consentement libre dans la loi pourrait donc faire évoluer la contrainte morale pour absorber des situations nouvelles.

La deuxième exigence est celle d’un consentement « éclairé », ce qui implique que la victime soit en capacité de consentir ; elle ne doit donc pas être sous l’empire de substances annihilant sa capacité à le faire (absorption d’alcool et de drogues notamment) ni présenter une vulnérabilité (troubles mentaux) ou un état (anesthésie, coma, endormissement, etc.) qui l’en empêcherait. La surprise devrait permettre de recouvrir toutes ces hypothèses, puisqu’elle vise non seulement l’hypothèse dans laquelle l’auteur use d’un stratagème pour obtenir le consentement de la victime, mais aussi celle dans laquelle il exploite sa faiblesse. Il serait également possible de mobiliser la contrainte morale, face à des situations d’emprise ou de domination, lesquelles annihilent également la capacité de celui qui les subit à consentir à une relation sexuelle. Mais là aussi, raisonner en termes de « consentement éclairé » pourrait inviter à saisir plus facilement les hypothèses dans lesquelles la victime n’a pas eu toutes les informations nécessaires – sur l’identité ou les caractéristiques physiques [34] de son partenaire notamment – pour consentir ; de nouveau, une extension des notions de surprise ou de contrainte serait initiée par la loi.

La troisième exigence est celle d’un consentement « spécifique ». Selon l’avis du Conseil d’État [35], ce seul adjectif qualificatif a une triple signification. D’abord, il renvoie à la spécificité du consentement en matière pénale, et précisément en matière de relations sexuelles. Un tel consentement est distinct de celui qui existe dans d’autres matières juridiques, qu’il s’agisse du consentement à un contrat ou à une union telle que le mariage ou le PACS. Ensuite, le consentement doit être spécifique au regard de l’acte concerné : il ne peut être donné que pour un acte sexuel bien identifié. Chaque acte sexuel, y compris au cours d’un même rapport, doit être consenti. Cette spécificité était déjà intégrée par la jurisprudence, la Chambre criminelle ayant récemment considéré que le consentement à réaliser et à subir une fellation n’impliquait pas le consentement à subir une sodomie [36]. Enfin, le consentement doit être spécifique, en ce qu’il ne peut valoir que pour un moment déterminé.

La quatrième exigence est celle d’un consentement « préalable », donné avant l’acte sexuel. Il n’est donc pas possible de chercher tardivement, pendant l’acte ou après, le consentement de son partenaire.

Enfin, ultime exigence : le consentement doit être « révocable », ce qui signifie qu’il peut être retiré à tout moment.

Ces trois dernières exigences ne semblent pas renvoyer à l’usage de violence, menace, contrainte ou surprise, ni à aucun procédé employé par l’auteur. Elles visent aussi l’hypothèse dans laquelle le consentement inopérant ou imparfait a été donné. Certes ces qualités peuvent être appréhendées à travers la surprise notamment : n’y a-t-il pas usage de la surprise lorsqu’on accomplit un acte sexuel alors que le consentement n’avait pas été exprimé pour cet acte mais pour une autre pratique sexuelle, ou lorsque le consentement a été révoqué ou n’a pas été donné à titre préalable ?

Il reste qu’on renverse le raisonnement, en partant de l’absence de consentement répondant à toutes ces exigences textuellement énoncées, pour en déduire ensuite la surprise. Ainsi, tel qu’il est rédigé, en partant du consentement, l’article 222-22 pourrait avoir pour effet d’étendre le champ des agressions sexuelles. L’ambition du texte est en effet de renforcer la répression de ces infractions.

II. Le renforcement de la répression

Le législateur a entendu accroître la répression des agressions sexuelles, ce qui conduit à aborder deux questions : celle des moyens retenus pour le faire (A) et celle de l’application dans le temps de cette loi nouvelle (B).

A. La facilitation de la preuve

Une modification implicite de la démarche probatoire. La question probatoire est le nerf de la guerre en matière de répression des agressions sexuelles. Le principal obstacle à la répression de ces infractions tient à la difficulté de les prouver, car elles sont commises dans un cadre intime, et qu’il n’y a donc pas de témoins, ni d’enregistrements, ni, bien souvent, d’éléments de preuve autres que la parole des personnes impliquées. En redéfinissant les agressions sexuelles, la loi nouvelle vise précisément à en faciliter la preuve.

En application de la présomption d’innocence et des règles de preuve classiques, la charge de la preuve pèsera toujours sur l’autorité poursuivante, laquelle devra donc établir la preuve de l’absence de consentement de la victime. Cette preuve pourra toujours résulter de la démonstration de l’usage de la violence, de la menace, de la contrainte ou de la surprise. Cependant, la loi permettrait une nouvelle démarche probatoire centrée sur le consentement, et questionnant d’abord le mis en cause. Autrement dit, en cas de plainte pour viol ou agression sexuelle d’une personne affirmant ne pas avoir consenti à un acte sexuel, il reviendrait à l’auteur de prouver qu’il s’est assuré du consentement de son partenaire. A-t-il cherché d’une manière ou d’une autre à vérifier que son partenaire était bien consentant ?

Cette nouvelle démarche probatoire serait importante pour les victimes, parce qu’on partirait de leur parole, de leur affirmation de ce qu’elles n’étaient pas consentantes. Le changement est tout aussi important pour l’auteur : alors qu’on lui reprochait auparavant nécessairement un acte positif – l’usage de violence, contrainte, menace ou surprise –, il serait désormais possible de lui reprocher une abstention : ne pas s’être assuré du consentement de la victime.

Néanmoins, la preuve de l'élément intentionnel, et notamment celle de la connaissance de l'absence de consentement de la victime, devrait encore être apportée. Par ailleurs, cette nouvelle démarche probatoire n'est pas réellement énoncée dans le texte. Elle n’est pas écrite dans les termes de la loi, contrairement à ce qui est prévu par certaines législations étrangères [37]. Elle ressort clairement des travaux préparatoires et des ambitions des rédacteurs de la loi, mais il faudra qu’elle soit bien mise en pratique. Une circulaire pourrait d’ailleurs se révéler utile sur ce point. Si c’est le cas, il faudrait alors démontrer que l’auteur a bien recueilli le consentement de son partenaire, qui plus est un consentement possédant toutes les qualités textuellement énoncées, c’est-à-dire un consentement libre, éclairé, spécifique, préalable et révocable.

Comment le faire ? En pratique, on risque de se retrouver à nouveau dans une situation de parole contre parole : le mis en cause avançant avoir recueilli le consentement de la victime et le plaignant opposant au contraire l’absence de démarche en ce sens. Ces infractions étant commises dans l’intimité, l’accusation ou l’auteur pourront difficilement mobiliser d’autres types de preuves. Tout consentement préalable donné par écrit ou préenregistré, y compris dans une application dédiée, serait insuffisant, car il faudrait encore s’assurer que ce consentement était bien libre, éclairé et spécifique et qu’il n’a pas été retiré. Cela a d’ailleurs été rappelé dans l’affaire « E et a. contre France » N° Lexbase : B0533BN3 quant à un « contrat maître-chienne » établi entre les partenaires.  

Des modifications explicites sur les éléments probatoires. La loi nouvelle apporte néanmoins deux éléments de réponse quant à la preuve du consentement. 

D’une part, elle précise que le consentement devra être « apprécié au regard des circonstances ». Il s’agit ici d’une référence claire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui suit précisément cette méthode. Elle tient compte des circonstances entourant l’acte sexuel pour établir l’existence du consentement, afin d’en objectiver l’analyse. Quelles circonstances retient-elle ? L’affaire E et a. contre France du 4 septembre 2025 est riche d’enseignements sur ce point, puisque la Cour y rappelle les circonstances très concrètes qui lui ont permis, dans différents cas d’espèce, d’apprécier le consentement. La Cour s’intéresse à la relation établie entre les partenaires et « notamment l’existence d’une relation déséquilibrée entre le prévenu et la victime des faits », ainsi qu’à la personnalité de la victime, évoquant « le jeune âge de la plaignante et sa différence d’âge avec le prévenu (…) les fragilités psychiques de la victime et sa particulière vulnérabilité, son manque d’expérience en matière sexuelle, son état d’alcoolisation et d’intoxication, les facteurs expliquant son état de sidération au moment des faits, ainsi que le retentissement psychologique des faits chez la victime ». Concernant l’auteur, elle examine la connaissance par l’auteur de « l’un ou l’autre de ces éléments de vulnérabilité » ou l’usage par celui-ci « d’une relation de confiance ou de son statut à des fins sexuelles ». La Cour tient enfin compte des circonstances extérieures, « propres à créer un cadre coercitif, telles que le fait que la victime ait été conduite dans un lieu désert ou qu’elle ait fait face à une pluralité d’agresseurs ». Les juges internes pourraient sans doute s’inspirer de ces éléments afin d’apprécier l’existence du consentement. Il reste que, de nouveau, rien n’étant précisé par le texte, les juges seront libres de retenir les circonstances qui leur paraissent pertinentes. Risquent-ils de se fonder sur le comportement et l’attitude de la victime afin de déterminer l’existence du consentement ? La lettre de la loi ne l’exclut pas, mais cela irait à l’encontre de son esprit, et cela serait prendre le risque de la victimisation secondaire que pourrait alors subir la victime en raison de l’attitude des autorités judiciaires, ce qui a déjà justifié des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme [38]

D’autre part, la loi précise, à l’article 222-22, alinéa 4, que le consentement « ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime » [39]. L’idée est de permettre la prise en compte de l’état de sidération de la victime, comme le faisait déjà la jurisprudence [40]. Surtout, cette disposition et, de façon plus générale, la loi dans son ensemble implique une forme d’extériorisation dans l’expression du consentement : de la part de celui qui le demande et de celui qui y répond. C’est peut-être l’un des apports les plus importants du texte qui ne vise alors plus uniquement à punir, mais plutôt à guider les comportements. Il entend contraindre les partenaires à un acte sexuel à rechercher le consentement de l’autre et à exprimer leur propre consentement. Sans tomber dans la caricature d’une contractualisation des rapports amoureux [41] – de tels contrats seraient d’ailleurs inopérants – ce texte entend encourager la recherche d’un consentement, de préférence explicite, avant tout acte sexuel ; et il faut sans doute s’en réjouir.

B. L’application du texte dans le temps

La question de l’application dans le temps de cette loi mérite d’être abordée.

L’extension du viol aux actes bucco-anaux est sans conteste une disposition de fond plus sévère et devra logiquement être soumise au principe de non-rétroactivité, de valeur constitutionnelle et rappelé par l’article 112-1 du Code pénal N° Lexbase : L2215AMY.

Mais qu’en est-il de la redéfinition des agressions sexuelles comme des actes sexuels non consentis ? Dans son avis, le Conseil d’État a considéré qu’il s’agissait d’une disposition interprétative [42]. Cette position peut s’entendre si l’on considère que la jurisprudence fondait déjà ses analyses sur le consentement et que les notions de violence, contrainte, menace et surprise étaient interprétées avec suffisamment de souplesse pour faire évoluer les textes. Toutefois, il y a quelque chose de paradoxal à attendre d’un texte qu’il permette de réprimer davantage, tout en considérant qu’il est purement interprétatif. D’autant que ce texte est d’une autre ampleur que les précédents évoqués par le Conseil d’État, tel que l’article 222-22-1 du Code pénal, qui se bornait à indiquer, sans exhaustivité, quels éléments pouvaient être pris en compte pour établir la contrainte morale à l’égard des mineurs. Le contenu de la loi du 6 novembre est tout autre : certes la référence au consentement prolonge bel et bien la jurisprudence antérieure, mais tel qu’il est rédigé, l’article 222-22 pourrait, si le juge l’exploite, être porteur d’importantes nouveautés. Enfin, il faut faire attention au signal envoyé si l’on considère qu’il s’agit d’une simple disposition interprétative. Quoi qu’il en soit, la loi nouvelle est désormais applicable à toutes les poursuites en cours, quelle que soit la date de commission des faits, en attendant peut-être, car il ne s’est pas prononcé a priori, que le Conseil constitutionnel soit saisi a posteriori.

Pour conclure, si le symbole porté par cette loi est positif, il n’est pas certain qu’elle permette une hausse des condamnations ni une répression plus efficace. Le Conseil d’État affirme même sans ambages que cette loi « n’augmentera probablement pas [l]e taux [de condamnation] » en matière de viol [43], et l’exposé des motifs de la loi concède que « nul ne prétend que la nouvelle définition proposée, à elle seule, mettra fin aux violences sexuelles » [44]. Il faudrait en effet et surtout que la loi se donne les moyens de ses ambitions, que ce texte s’accompagne de moyens concrets, matériels et humains, et d’une meilleure formation des enquêteurs et des magistrats à la répression de ces infractions, ce qui n’est pas prévu.

 

[1] D. Migaud, propos tenu sur BFMTV, le 27 octobre 2024, et G. Darmanin avait affirmé qu’il était « pour inscrire le consentement dans la définition pénale du viol », propos tenus au magazine Elle, le 28 janvier 2025. À l’inverse, E. Dupont-Moretti, lors d'une audition devant la délégation aux droits des femmes au Sénat le 1er février 2024, a appelé à la « prudence » face aux appels en faveur d'une révision de la définition pénale du viol en France.

[2] V. entre autres, Le Monde avec AFP, Emmanuel Macron dit vouloir inscrire la notion de consentement en matière de viol dans le droit français, Le Monde, 13 mars 2024 [en ligne].

[3] Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, ouverte à la signature le 20 mai 2011 et entrée en vigueur le 1er août 2014, spéc. art. 36 N° Lexbase : L3041K7R.

[4] La Cour européenne des droits de l’Homme précise, dans l’arrêt L. c./ France, du 24 avril 2025 (Req. n° 46949/21, spéc. § 143 N° Lexbase : A41620PT), que « dans de nombreux États parties à la Convention et une majorité des États membres de l’UE (Autriche, Belgique, Croatie, Chypre, Danemark, Finlande, Allemagne, Grèce, Irlande, Luxembourg, Malte, Portugal, Slovénie, Espagne, Suède) ainsi qu’au Royaume-Uni et en Suisse (dont l’article 190 du code pénal fait référence à l’état de sidération de la victime), les législations sur le viol intègrent expressément la notion du défaut de consentement libre à l’acte sexuel dans la qualification du viol en dehors de toute référence à un moyen de coercition exercé à l’encontre de la victime, ce critère pouvant subsister par ailleurs ».

[5] La Directive (UE) n° 2024/1385 N° Lexbase : L4561MMU finalement adoptée le 14 mai 2024 pour mieux lutter contre toutes les violences faites aux femmes ne contient aucune définition de ce type.

[6] L’article 5, alinéas 2 et 3, du texte prévoyait notamment que les États membres devaient « veiller à ce qu’on entende par acte non consenti un acte accompli sans que la femme ait donné son consentement volontairement ou dans une situation où la femme n’est pas en mesure de se forger une volonté libre en raison de son état physique ou mental, par exemple parce qu’elle est inconsciente, ivre, endormie, malade, blessée physiquement ou handicapée, et où cette incapacité à se forger une volonté libre est exploitée ».

[7] CEDH, 4 décembre 2003, Req. n° 39272/98, M.C. c/ Bulgarie N° Lexbase : B1682ABW ; CEDH, 24 avril 2025, Req. 46949/21, L. et autres c/ France, précitée ; CEDH, 15 mars 2016, Req. n° 61495/11, M.G.C. c/ Roumanie, § 59 [en ligne] ; CEDH, 28 mai 2020, Req. n° 39257/17, Z c/ Bulgarie, § 67 [en ligne] ; CEDH, 27 mai 2021, Req. n° 5671/16, J.L. c/ Italie, § 117 N° Lexbase : A69864TW. V. déjà, la recommandation Rec(2002)5 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la protection des femmes contre la violence, dont l’article 35 de l’annexe dispose qu’en matière pénale, les États membres devraient : « – incriminer tout acte de caractère sexuel commis sur une personne non consentante, même si elle ne montre pas de signes de résistance ; ».

[8] CEDH, 24 avril 2025, Req. 46949/21, L. et autres c/ France, précitée.

[9] CEDH, 4 septembre 2025, Req. n° 30556/22, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes c/ France N° Lexbase : B0533BN3.

[10] V. déjà la proposition n° 124, déposée au Sénat le 16 novembre 2023, et la proposition n° 2170, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 février 2024.

[11] Proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, n° 842, déposée le mardi 21 janvier 2025, par Mme Marie-Charlotte Garin, Mme Véronique Riotton, Mme Cyrielle Chatelain, M. Gabriel Attal [en ligne].

[12] Loi n° 2025-1057, du 6 novembre 2025, visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles N° Lexbase : L7449NBI : JO du 7 novembre 2025.

[13] Pour un énoncé clair du débat et des différents arguments en présence, v. Le club des juristes, « "Quid Juris ?" – Le viol et la question du non-consentement », 8 mars 2024 (avec A. Darsonville et J. Courvoisier) [en ligne].

[14] V. not. la résolution du 15 mars 2024 de l’Assemblée générale du CNB [en ligne].

[15] Le collectif féministe contre le viol (CFCV) et le collectif « Osez le féminisme » ont notamment exprimé leur opposition à l’intégration de cette notion dans la loi. La philosophe féministe Manon Garcia a adopté une position identique : v. Manon Garcia, philosophe : « Croire qu’il suffit de définir le viol par le non-consentement pour y mettre fin est illusoire », Le Monde, le 12 décembre 2023 [en ligne]. V. également la tribune Justice : contre l’introduction du consentement dans la définition du viol, L’Humanité, 4 octobre 2024 [en ligne].

[16] V. not. les chiffres donnés par le Conseil d’État dans son avis sur une proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, 6 mars 2025 N° Lexbase : A531768G : « Les statistiques du ministère de l’intérieur indiquent en outre que le nombre de plaintes enregistrées par la police et la gendarmerie a cru, entre 2016 et 2023, de 187 % pour les viols et de 106 % pour les agressions sexuelles. Les statistiques du ministère de la justice établissent également une augmentation sur cette période tant du nombre d’affaires traitées par les parquets (+ 115 % pour les viols et + 48 % pour les autres agressions sexuelles) que du nombre de condamnations prononcées (+ 41 % pour les viols et + 34 % pour les autres agressions sexuelles). Le Conseil d’État note que la part des affaires qui ne font pas l’objet de décisions de poursuites est, sur la même période, passée de 63 % à 70 % pour les viols et de 56 % à 65 % pour les autres agressions sexuelles, avec une augmentation des décisions de classements en raison du caractère insuffisamment caractérisé des faits dénoncés à l’issue des investigations réalisées ».

[17] Notes IPP, n° 107, Le traitement judiciaire des violences sexuelles et conjugales en France, Institut des politiques publiques, avril 2024 [en ligne]. Cette étude analyse les affaires pénales traitées par les parquets entre 2012 et 2021.

[18] Le Conseil d’État avait d’ailleurs recommandé « de procéder à une évaluation de ces dispositifs afin d’apprécier l’effectivité de leur déploiement et leur pertinence, d’évaluer leur complétude, en particulier pour les catégories de personnes les plus vulnérables » (CE, avis, 6 mars 2025, n° 409241 N° Lexbase : A531768G).

[19] Loi n° 2021-478, du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste N° Lexbase : L5564MSU.

[20] Cass. crim., 14 octobre 2020, n° 20-83.273, F-D N° Lexbase : A96353X7 : RSC 2020, 933 obs. Y. Mayaud ; Dr. pén. 2021, comm. 7, obs. Ph. Conte ; AJ pén. 2020, 590 obs. A. Darsonville.

[21] D’un côté, le viol est un crime, puni de 15 ans de réclusion criminelle, permettant une instruction, et jugé en cour criminelle départementale ou en cour d’assises pour les cas les plus graves – la correctionnalisation des viols étant en nette diminution. De l’autre, l’agression sexuelle est un délit, puni de 10 ans d’emprisonnement, faisant le plus souvent l’objet d’une enquête pénale et d’un jugement devant le tribunal correctionnel.

[22] La jurisprudence l’a d’abord refusé – considérant que le terme « autrui » impliquait une personne autre que l’auteur, et que la qualification d’agression sexuelle devait être choisie dans ces hypothèses (Cass. crim., 22 août 2001, n° 01-84.024 N° Lexbase : A1101AWP). Puis, elle a opéré un revirement de jurisprudence remarqué afin de qualifier de viol toute pénétration sexuelle. (Cass. crim., 16 décembre 1997, n° 97-85.455 N° Lexbase : A1451ACQ : D. 1998, 212, obs. Y. Mayaud).

[23] Loi n° 2018-703, du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes N° Lexbase : L6492MSA.

[24] Idem.

[25] V. déjà Cass. crim., 25 juin 1857 : Bull. crim., n° 225 ; Cass. crim., 10 juillet. 1973, n° 73-90.104 N° Lexbase : A9348CGC

[26] Cass. crim., 20 juin 2001, n° 00-88.258 N° Lexbase : A6643CXC.

[27] V. not. CE, avis, 6 mars 2025, n° 409241, § 13, précité.

[28] Ils avaient précisément usé de l’adverbe « notamment » dans la définition de l’absence de consentement.

[29] V. C. Hardouin Le Goff, Hypertrophie de la surprise versus absence du consentement ? Telle est la question, Gaz. Pal., 10 décembre 2024, n° 40.

[30] Idem, § 14 : « L’adjonction des mots : "quelles que soient leurs natures" après l’énoncé des quatre modalités vise à souligner leur variété (directe ou indirecte, matérielle ou psychologique, reposant sur des abus divers d’autorité, de domination, de rapports familiaux et affectifs…) pour permettre une répression accrue. C’est ainsi que l’état de sidération, ou d’emprise, serait désormais pris en considération pour caractériser l’absence de consentement, au titre de la contrainte ».

[31] Le Conseil d’État a, pour sa part, affirmé que cette référence à la liberté : « renvoie aux exigences de la liberté personnelle, qui, comme l’énonce la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (CE, avis, 6 mars 2025, n° 409241, § 21, précité).

[32] Cette situation était précisément celle de l’affaire CEDH, 4 septembre 2025, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes c/ France, précitée.

[33] V. par exemple, Cass. crim., 4 septembre 2019, n° 18-84.334, F-D N° Lexbase : A6493ZMG.

[34] V. déjà en ce sens, Cass. crim., 23 janvier 2019, n° 18-82.833, FS-P+B N° Lexbase : A3070YUA.

[35] CE, avis, 6 mars 2025, n° 409241, spéc. § 18, précité.

[36] Cass. crim., 15 mai 2024, n° 23-85.034, F-D N° Lexbase : A17665CE

[37] « Pour le droit canadien, v. not. 273.2 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

a) cette croyance provient :

(i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,

(ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire,

(iii) soit de l’une des circonstances visées aux paragraphes 265(3) ou 273.1(2) ou (3) dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant ;

b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement ;

c) il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement ».

[38] V. CEDH, 24 avril 2025, Req. 46949/21, L. et autres c/ France, § 225 et s, précitée.

[39] L’adjectif « seul » a été ajouté par le Conseil d’État, parce que dans certains cas « le silence gardé peut, articulé avec d’autres éléments circonstanciels, permettre de déduire le consentement. C’est en réalité du seul silence, ou de la seule absence de résistance, qu’il ne peut être déduit quoi que ce soit ».

[40] Très explicitement, v. Cass. crim. 11 septembre 2024, n° 23-86.657, F-B N° Lexbase : A53365YB, mais déjà auparavant, v. Cass. crim. 13 mars 1984, n° 84-90.218 N° Lexbase : A8239AAE ; Cass. crim., 8 juin 1994, n° 94-81.376 N° Lexbase : A8745ABI ; Cass. crim., 25 mai 2016, n° 15-83.801, F-D N° Lexbase : A0367RRZ ; Cass. crim., 26 juillet 2017, n° 17-82.821, F-D N° Lexbase : A9521WPC.

[41] En ce sens, v. not. J-C. Saint-Pau, Redéfinition du viol : le piège du consentement, Dr. pén. juin 2024, étude 14 ou C. André, Droit pénal spécial, Dalloz, cours, p. 188. Mais aussi, E. Dupont-Moretti, ancien garde des Sceaux, lors d'une audition devant la délégation aux droits des femmes au Sénat le jeudi 1er février 2024, appelant à la « prudence » afin d’éviter un « glissement vers une contractualisation des rapports sexuels » [en ligne].

[42] CE, avis, 6 mars 2025, n° 409241, spéc. § 16, précité : « le Conseil d’État estime que la portée de celle-ci, au regard de son contenu, doit être regardée comme interprétative, ce qui permet son entrée en vigueur immédiate et son application aux situations en cours. Il rappelle que la qualification juridique de loi interprétative ne signifie pas que les dispositions concernées seraient dépourvues de portée novatrice ou utile et se réduiraient à un commentaire ».

[43] CE, avis, 6 mars 2025, n° 409241, précité.

[44] Exposé des motifs de la loi : « Le crime de viol est un phénomène d’ampleur qui s’enracine dans des rapports de genre inégaux et se nourrit d’une culture du viol qu’il faut réfuter et combattre. Par ailleurs, les obstacles demeureront, car le viol est un crime de l’intime qui rend souvent difficile l’administration de la preuve. La honte et le silence y sont souvent associés et le temps joue contre les victimes. Enfin, pour que la réforme porte ses fruits, les moyens mis à disposition des services de l’État, que ce soit les forces de sécurité ou la justice, devront être renforcés, ainsi que les conditions d’accompagnement des victimes tout au long de la procédure judiciaire. Les victimes, les associations qui les accompagnent et les professionnels le disent depuis longtemps, ils doivent être entendus. La réforme du code pénal ne peut nous dispenser d’un effort collectif et global des pouvoirs publics contre les violences sexuelles et la culture du viol. Cette proposition de loi ne prétend pas per se y mettre fin. Ce n’est pas la fin du chemin, car c’est un combat qui se mesure sur des années, voire des générations ».

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